Droits d’obtenteur au Canada dans le cadre de l’UPOV 91

Le droit d’obtenteur est un type de « propriété intellectuelle » similaire à un brevet, dans lequel les développeurs de nouvelles variétés végétales revendiquent la propriété de la variété. Les pays peuvent reconnaître ce type de propriété en créant des lois qui définissent les droits d’obtenteur et confèrent à leurs détenteurs le pouvoir sur les semences et le matériel de multiplication (tels que les tubercules et les boutures), ce qui oblige notamment les cultivateurs à demander l’autorisation et à payer des redevances avant de les planter. L’UPOV 91 est la forme la plus restrictive de la législation sur les droits d’obtenteur. Elle renforce les droits des entreprises semencières telles que Bayer, Syngenta, Corteva et BASF aux dépens des fermières.

La loi canadienne sur la protection des obtentions végétales

L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation intergouvernementale qui a élaboré des lois types sur les droits d’obtenteur. Le Canada a adhéré à l’UPOV et a adopté sa loi type de 1978 en adoptant la Loi sur la protection des obtentions végétales en 1990. Le 27 février 2015, la loi modifiée sur la protection des obtentions végétales est entrée en vigueur, ce qui a permis au Canada d’adhérer à l’UPOV 91. Les nouvelles règles s’appliquent à toutes les nouvelles variétés pour lesquelles des droits ont été octroyés après cette date. Les variétés qui étaient déjà sur le marché continuent d’être traitées selon les règles de l’UPOV 78.

La loi canadienne actuelle sur la protection des obtentions végétales comprend une clause de « privilège des fermiers » (article 5 (2) de la loi) qui permet aux fermiers de conditionner (traiter) et d’utiliser les semences récoltées d’une variété UPOV 91 pour planter une future culture sur leur propre exploitation. La formulation initiale du privilège des fermières aurait laissé le droit de stocker des semences exclusivement entre les mains du détenteur du droit d’obtenteur. L’UNF a demandé et obtenu un amendement qui ajoute le « stockage » des semences au privilège des fermières. Toutefois, la nouvelle loi permet au gouvernement de réduire les privilèges des fermières par voie réglementaire à l’avenir (article 75 (l.1) et (l.2)).

Vos droits en matière de conservation des semences

Pour plus d’informations sur la manière dont la loi actuelle affecte vos droits de conservation des semences, veuillez consulter l’article intitulé « Seed saving under the amended Plant Breeders Rights Act » dans l’édition de novembre 2015 du Bulletin Politique de l’UNF. Pour savoir si les variétés que vous cultivez relèvent de l’UPOV 91, de l’UPOV 78 ou du domaine public, consultez la base de données de l’Association canadienne du commerce des semences.

L’UPOV 91 interagit avec d’autres parties du système de réglementation des semences du Canada et avec les accords commerciaux. Par exemple, l’AECG et le CPTPP élargissent les mesures d’exécution pour aider les détenteurs de droits d’auteur à intenter des actions en justice en cas de violation. Les récentes modifications apportées au système d’enregistrement des variétés permettent aux semenciers de retirer plus facilement les anciennes variétés du marché, ce qui limite la possibilité pour les fermières de choisir des semences libres de droits.

Implications de l’UPOV 91 pour les fermières

Les exigences des entreprises en matière de paiement de redevances, ainsi que les restrictions futures potentielles sur les semences conservées par les agriculteurs, ont des conséquences négatives, notamment l’augmentation du coût de production par hectare en raison de la hausse des prix des semences; la diminution du nombre et de la taille des exploitations agricoles, car la baisse de la rentabilité entraînera une production à plus grande échelle ; la perte d’entreprises indépendantes de nettoyage des semences; l’augmentation des litiges, car les détenteurs de droits d’obtenteur cherchent à maximiser les revenus des redevances ; la perte de la richesse rurale transférée des fermiers locaux à des détenteurs de droits d’obtenteur éloignés, souvent étrangers.

Lors de l’entrée en vigueur de la loi modifiée sur la protection des obtentions végétales, le président de l’UNF, Jan Slomp, a déclaré :

« Les restrictions sur la conservation des semences par les fermières, et le transfert massif de richesse des fermières vers les entreprises semencières qui s’ensuivra, ne sont pas nécessaires au développement de nouvelles variétés utiles. C’est une honte que le gouvernement du Canada ait décidé d’adopter une loi qui enrichira certaines des entreprises mondiales les plus riches et les plus puissantes au détriment des fermières canadiennes et de la biodiversité du système alimentaire du pays. »

Résumé

Domaine publicUPOV ’78UPOV ’91 (variétés dont les droits ont été accordés après le 27 février 2015)
Aucune restriction.Restrictions modérées pendant 18 ans.De sévères restrictions sont en vigueur depuis 20 ans.
La variété n’ est pas couverte par le droit d’obtenteur parce qu’elle est commercialisée depuis plus de 18 ans, qu’il s’agit d’une variété patrimoniale ou que le titulaire du droit d’obtenteur a volontairement renoncé à ses droits sur la variété.Les fermières sont libres de conserver, de réutiliser, de sélectionner, d’échanger et de vendre des semences sans avoir à payer de redevances.Les titulaires de droits d’obtenteur peuvent poursuivre en justice toute personne qui vend des semences ou du matériel de multiplication d’une variété protégée par des droits d’obtenteur, qui les utilise pour produire des hybrides ou qui utilise des parties de plantes pour produire commercialement une variété protégée par des droits d’obtenteur sans en avoir reçu l’autorisation.Les titulaires de droits d’obtenteur de variétés protégées après le 27 février 2015 peuvent poursuivre en justice toute personne qui vend, reproduit, conditionne, stocke, importe, exporte, utilise de manière répétée pour créer un hybride ou utilise des parties de plantes pour produire commercialement des plantes d’une variété protégée par des droits d’obtenteur sans autorisation.
Le « privilège des fermières » permet aux fermières de reproduire, de conditionner et de stocker les variétés de semences UPOV 91 pour les utiliser comme semences dans leurs propres exploitations.
Si les redevances n’ont pas été perçues au moment de la vente des semences, le titulaire du droit d’obtenteur peut en exiger le paiement plus tard, par exemple au moment de la vente de la récolte. Également connues sous le nom de redevances de point final (End Point Royalties ou EPR).
Le gouvernement peut restreindre ou supprimer le « privilège des fermiers » en adoptant des réglementations.
Le titulaire du droit d’obtenteur peut intenter une action en dommages-intérêts et demander au juge d’ordonner au contrevenant condamné de cesser toute infraction, de lui infliger une amende s’il poursuit la contrefaçon et d’éliminer les semences en question.Le titulaire du droit d’obtenteur peut intenter une action en dommages-intérêts et demander au juge d’ordonner au contrevenant condamné de cesser toute infraction, de lui infliger une amende s’il poursuit la contrefaçon et d’éliminer les semences en question.