Policy

Soumission à la consultation de l’ACIA concernant les modifications proposées au règlement sur la protection des obtentions végétales

par l’Union Nationale des Fermiers (UNF), SèmeAvenir, Canadian Organic Growers, SaskOrganics, Ecological Farmers Association of Ontario (EFAO), Atlantic Canada Organic Regional Network (ACORN), Organic Alberta, FarmFolkCityFolk, Manitoba Organic Alliance et Direct Farm Manitoba.

août 2024

Les commentaires suivants sont une réponse à la consultation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur les « Modifications proposées au Règlement sur la protection des obtentions végétales« . Ces commentaires sont approuvés par Union Nationale des Fermiers (UNF) , SeedChange, Canadian Organic Growers, SaskOrganics, Ecological Farmers Association of Ontario (EFAO), Atlantic Canada Organic Regional Network (ACORN), Organic Alberta, FarmFolkCityFolk, Manitoba Organic Alliance et Direct Farm Manitoba.

Commentaires généraux

Lorsque le Canada a adopté le régime de protection des obtentions végétales UPOV ’91 en 2015, il y a eu une forte opposition à la transformation du droit des fermières de conserver des semences en un « privilège ». À l’époque, l’UNF avait également averti que la législation était rédigée de manière à autoriser les futurs gouvernements à supprimer tout ou partie des dispositions relatives au privilège des fermiers par le biais d’un règlement qui peut être approuvé par le Cabinet sans être débattu au Parlement. Nous nous opposons à l’élargissement du champ d’application de la protection des obtentions végétales, car quiconque contrôle l’accès aux semences exerce un pouvoir considérable sur nos exploitations agricoles, notre approvisionnement alimentaire et, en fin de compte, notre population.

Nous ne sommes pas d’accord avec le principe selon lequel la sélection végétale doit être considérée comme un investissement rentable par les sélectionneurs privés. Nous considérons au contraire que la sélection végétale est un bien public et que les variétés qui en résultent font partie du patrimoine commun de l’humanité, au bénéfice de tous. Les fermiers, et en particulier les fermiers autochtones, ont créé notre patrimoine semencier pendant des millénaires. La législation sur les droits d’obtenteur a été proposée pour la première fois en 1961 afin de saisir toute la valeur de ces anciennes pratiques de sélection en revendiquant la propriété sur la base de modifications progressives des caractéristiques de la plante. Aujourd’hui, en étendant les régimes de droits d’obtenteur, notamment en supprimant le privilège des agriculteurs, les gouvernements donnent aux entreprises privées des licences pour extraire la richesse agricole de notre patrimoine commun et sapent le savoir agricole collectif en tenant les fermières en otage pour l’accès aux semences.

Le Canada a développé une excellente capacité de sélection végétale publique pour les grandes cultures, financée par les gouvernements et les fermiers, qui a généré des milliards de dollars de valeur pour l’économie canadienne au cours du siècle dernier. Le Canada a également une longue histoire de sélection végétale publique réussie dans le domaine de l’horticulture et des plantes ornementales. Il s’agit d’un modèle de financement qui fonctionne bien et qui devrait être étendu à la sélection végétale et mieux soutenir la production fruitière, ornementale et horticole, au lieu que leur sélection soit mise à l’écart par des mesures telles que la protection des obtentions végétales, qui favorisent la privatisation.

La législation et la réglementation canadiennes actuelles en matière de protection des obtentions végétales sont conformes à l’UPOV 91. Les modifications proposées iraient au-delà des exigences de l’UPOV 91, renforçant les droits des obtenteurs aux dépens des fermières, tant sur le plan financier qu’en ce qui concerne la portée de leurs pratiques agricoles. Les amendements proposés rendraient les semences et autres matériels de multiplication moins accessibles aux fermières et/ou augmenteraient leurs coûts en exigeant le paiement de redevances annuelles, pendant un plus grand nombre d’années. Les amendements proposés augmenteraient également la capacité des entreprises de sélection végétale à monopoliser le matériel génétique en empêchant les fermières de le reproduire pour leur propre usage sur leurs propres exploitations.

Certains des changements proposés pourraient être réalisés par le biais d’une modification réglementaire (suppression du privilège des fermiers pour certains types de cultures), mais d’autres nécessiteraient une modification de la législation (modification de la définition du terme « vente » et augmentation de la période de protection des droits d’obtenteur pour les types de cultures non arboricoles).

La consultation de l’ACIA sur les modifications du Règlement sur la protection des obtentions végétales était prévue du 29 mai au 12 juillet 2024, ce qui ne laisse que 45 jours pendant la période la plus occupée de l’année pour les personnes les plus touchées par les changements proposés : les fermières, les horticulteurs et les arboriculteurs. Les modifications apportées au règlement sur la protection des obtentions végétales font partie d’un système très complexe et interdépendant de gouvernance des semences, de sélection végétale et de commerce et d’échange de matériel phytogénétique, et nécessitent donc un temps de réflexion et d’analyse suffisant. Nous apprécions l’assurance donnée par les bureaux des droits d’obtenteur que nos commentaires sont les bienvenus et qu’ils seront pris en compte après la date limite. Nous pensons également qu’il est essentiel d’assurer un accès significatif aux consultations gouvernementales en accordant suffisamment de temps aux personnes concernées pour qu’elles puissent examiner pleinement les implications de ces changements proposés. Nous demandons à l’ACIA de prévoir une période de consultation publique plus longue et d’éviter de programmer les futures consultations sur les questions de protection des obtentions végétales pendant la saison de croissance estivale. Ceci est conforme à l’engagement de l’ACIA d’accroître l’accès et la transparence des activités de consultation et d’engagement sur les initiatives réglementaires, stratégiques et de service de l’ACIA.

Vous trouverez ci-dessous nos réponses détaillées à chacune des questions de la consultation.

Q1 – Le Canada devrait-il s’aligner davantage sur d’autres juridictions similaires, telles que les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, en précisant que le privilège des fermières ne s’étend pas à la conservation et à la réutilisation du matériel de multiplication (par exemple, boutures, bourgeons, greffes, semences, etc.) des variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales protégées par la POV ?

Non. La suppression du privilège des agriculteurs pour les variétés protégées de fruits, de légumes et de plantes ornementales constitue une atteinte inacceptable à la pratique ancestrale des fermières consistant à conserver et à utiliser les semences de ferme pour planter leurs cultures au cours des prochaines saisons de croissance.

La possibilité d’utiliser des semences de ferme, des boutures, des greffons, des greffes, etc., pour continuer à cultiver des variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales protégées par le droit d’obtenteur sur leur propre exploitation, après avoir payé la redevance requise lors de l’achat initial, permet aux fermières d’adapter les variétés à leurs conditions de culture et à leurs climats spécifiques. Le privilège des fermiers permet également aux agriculteurs de réduire les coûts de production en utilisant des semences et d’autres matériels de multiplication conservés à la ferme.

Même si elle est rarement utilisée, ou seulement par quelques agriculteurs, fermer la porte à l’utilisation de semences de ferme et d’autres matériels de multiplication pour les fermiers, les cultivateurs, les horticulteurs et les arboriculteurs leur ôte toute liberté et affaiblit leur autonomie. La conservation des semences est vitale non seulement pour que les fermières aient un accès sûr à leur intrant le plus important, mais aussi parce que cette pratique permet la résilience climatique à la ferme grâce à l’adaptation des variétés à des environnements et à des pratiques agricoles spécifiques. En limitant la capacité des fermiers à conserver des variétés protégées, l’ACIA limiterait la capacité des fermiers à adapter de manière appropriée ces variétés à leurs propres fermes et climats lorsque c’est la meilleure option pour leur ferme et leurs moyens de subsistance. Le privilège des fermiers permet également aux agriculteurs de continuer à utiliser une variété sur leur propre exploitation si l’obtenteur décide de la retirer du marché avant la fin de la période de protection du droit d’obtenteur.

En outre, la modification proposée imposerait de sévères restrictions aux producteurs de fruits qui ont recours au greffage pour l’entretien de leurs arbres ou de leurs vignes. Elle aurait également un impact important sur les producteurs de baies qui ont besoin de multiplier des arbustes dans le cadre du privilège des fermiers pour remplacer les stocks perdus avec la même variété, qui peut ne plus être proposée dans le commerce. Les arboriculteurs et les producteurs de fruits à baies sont confrontés à de nombreux risques et coûts liés aux effets du changement climatique, et la restriction de l’accès au matériel de multiplication constituerait une charge supplémentaire et inutile.

Le privilège des fermiers garantit également aux fermiers, aux cultivateurs, aux horticulteurs et aux arboriculteurs l’accès à du matériel de multiplication en cas de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient empêcher l’accès aux semences importées. Les guerres, le changement climatique, les cyberattaques, la pandémie de Covid 19 et les défis logistiques ont déjà eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement dans plusieurs secteurs. La dépendance du Canada à l’égard des semences potagères importées rend déjà notre approvisionnement alimentaire vulnérable, et ce serait une erreur de restreindre davantage l’accès aux semences en supprimant le privilège des fermières pour toutes les cultures horticoles.

L’argument selon lequel l’utilisation de matériel de multiplication conservé à la ferme n’est pas très répandue dans le secteur horticole canadien signifie également que cette pratique n’a pas un grand impact sur les titulaires de droits d’obtenteur. La modification réglementaire proposée créerait un précédent extrêmement négatif en retirant un droit fondamental aux fermiers qui cultivent des produits horticoles et ornementaux afin d’apporter une augmentation mineure des revenus à quelques entreprises tout en créant un risque important pour la résilience à long terme de l’approvisionnement alimentaire du Canada.

L’ACIA affirme que « les sélectionneurs internationaux sont réticents, et parfois même refusent, d’introduire leurs variétés nouvelles et améliorées dans les juridictions qui accordent un privilège illimité aux fermiers pour les types de cultures horticoles et ornementales ». Cette affirmation semble contredire la réalité de la distribution des semences horticoles au Canada. Par exemple, le Canada importe pour environ 269 millions de dollars de semences de légumes. Ces variétés de légumes sont généralement sélectionnées aux États-Unis ou en Europe, mises à l’échelle par des multiplicateurs de semences aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Pérou, en France, en Italie, en Chine et dans d’autres pays, puis vendues en gros à des entreprises de semences nord-américaines. Pratiquement toutes les variétés proposées par ces grossistes en semences de légumes au Canada sont également proposées aux revendeurs de semences de légumes aux États-Unis (où les restrictions en matière de propriété intellectuelle sont encore plus strictes) ; on ne voit pas très bien comment le fait de rendre le cadre des droits d’obtenteur du Canada encore plus restrictif permettrait d’améliorer l’accès aux variétés nouvelles et améliorées.

Lorsque les modifications apportées en 2015 à la loi sur les droits d’obtenteur pour adopter l’UPOV ’91 ont été introduites via le projet de loi C-18, l’UNF a souligné le problème de l’octroi de « droits » aux entreprises et de simples « privilèges » aux fermiers. Nous avons averti que les dispositions de la nouvelle loi relatives au privilège des agriculteurs pourraient être supprimées par une simple modification du règlement. Nous assistons aujourd’hui à la première tentative en ce sens.

Lors du débat de 2014-2015 sur le projet de loi, un fermier l’a exprimé ainsi : « Le projet de loi C-18, c’est comme déplacer du bétail. Vous commencez par les rassembler dans un grand corral, puis vous fermez les portes derrière eux une à une jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se retourner. Au bout du compte, ils n’auront plus d’autre choix que d’acheter des semences et de payer des redevances chaque année.

La consultation actuelle porte sur la fermeture des portes afin de réduire l’accès des fermières aux semences – en commençant par les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales, ainsi que les semences hybrides, et – en maintenant plus longtemps les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses dans le corral du droit d’obtenteur.

Si le problème que le gouvernement cherche à résoudre est d’encourager l’innovation pour développer de meilleures variétés pour les fermiers canadiens afin de les aider à s’adapter au changement climatique, alors nous devrions investir dans la sélection végétale publique nationale pour le développement de variétés à source ouverte qui peuvent donner de bons résultats sans utiliser d’intrants à base de combustibles fossiles, ou en réduisant la dépendance à l’égard de ces intrants dans les conditions de culture au Canada. Le développement de variétés destinées à aider les fermières à s’adapter au changement climatique et à préserver leurs moyens de subsistance ne devrait pas dépendre de la possibilité de protéger ces variétés à des fins lucratives sur le marché et du fait que les entreprises privées les jugent suffisamment rentables pour les exploiter.


Q2 – Le règlement sur les droits d’obtenteur devrait-il être modifié pour préciser que le privilège des fermiers ne s’applique pas à la conservation et à la réutilisation du matériel de multiplication (par exemple, les boutures et les semences) des hybrides protégés par le droit d’obtenteur et des variétés parentales consanguines protégées utilisées dans les combinaisons d’hybrides ?

Non. Le règlement sur les droits d’obtenteur ne devrait pas être modifié pour supprimer le privilège des fermières pour les hybrides et les variétés parentales consanguines. Cela faciliterait la monopolisation du matériel génétique et serait redondant pour les lignées parentales consanguines.

L’affirmation selon laquelle « la conservation et la réutilisation de semences d’hybrides peuvent nuire à la réputation de cette variété, avoir un impact négatif sur l’obtenteur, mais aussi nuire à l’agriculteur et à l’ensemble du secteur » ne tient pas compte des connaissances des agriculteurs en matière de conservation et de production de semences et suppose que les fermières n’ont pas à l’esprit le bien-être de leur propre exploitation et de leur secteur.

La plupart des fermiers ne conservent pas les semences des variétés hybrides car ils savent que la descendance des cultures hybrides ne présente pas uniformément les caractéristiques souhaitables. Toutefois, les fermiers qui choisissent de conserver du matériel de multiplication hybride sont intéressés par une adaptation plus poussée de cette variété en tant que variété à pollinisation libre à leur propre exploitation et/ou par l’observation de la ségrégation génétique en vue de développer de nouvelles variétés.

Si, par le biais d’une sélection à la ferme, un fermiere mettait au point une version stabilisée à pollinisation libre à partir de la descendance d’une variété hybride protégée par le droit d’obtenteur, il ne pourrait pas la vendre en raison de la clause de la loi sur le droit d’obtenteur qui confère des droits exclusifs sur les variétés « essentiellement dérivées » à l’obtenteur d’origine. Le privilège des fermiers de conserver des semences hybrides ne porte donc pas atteinte à la capacité des titulaires de droits d’obtenteur de bénéficier de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI).

Les lignées parentales consanguines pour les variétés hybrides peuvent être protégées en tant que secrets commerciaux, droits d’auteur ou autres formes de DPI. Les secrets commerciaux sont définis par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) comme des informations confidentielles ayant une valeur commerciale qui peuvent être vendues ou concédées sous licence, lorsque le propriétaire prend des mesures raisonnables pour les garder secrètes, telles que des accords de confidentialité pour les partenaires commerciaux et les employés. En raison de ces mesures de protection des DPI, les lignées parentales consanguines pour les variétés hybrides sont déjà inaccessibles aux fermières. Si un secret commercial est révélé au Canada, le propriétaire de la propriété intellectuelle a la possibilité de poursuivre la personne qui a utilisé le secret à mauvais escient. En fait, les fermières n’ont pas accès aux lignées parentales consanguines commercialement pertinentes, de sorte qu’il serait inutile de supprimer le privilège des fermières à leur égard.

Les hybrides et les lignées parentales consanguines pour les hybrides sont déjà bien protégés sur le marché et ne devraient pas nécessiter de nouvelles protections, ni de mécanismes supplémentaires pour empêcher les fermiers d’utiliser des semences de ferme provenant de variétés hybrides.Les fermiers achètent des semences hybrides en raison de l’avantage obtenu grâce à la vigueur hybride, qui permet d’obtenir des plantes à croissance plus rapide, plus fortes et à rendement plus élevé. Les agriculteurs achètent des semences hybrides en raison de l’avantage qu’ils tirent de la vigueur hybride, qui permet d’obtenir des plantes à croissance plus rapide et plus forte, avec des rendements plus élevés. Ces facteurs font que les vendeurs de semences hybrides sont en mesure de demander, et que les fermières sont prêtes à payer, un prix élevé pour ces caractéristiques.

La conservation du matériel génétique des plantes hybrides en vue d’une utilisation à la ferme est l’un des seuls moyens pour les fermières de conserver l’accès à ce matériel génétique une fois qu’une variété est retirée du marché. L’élimination de la possibilité pour les fermières de conserver le matériel de multiplication des hybrides ne servirait qu’à empiéter davantage sur les droits des fermières à conserver les semences et à limiter leur capacité à adapter les variétés à l’évolution des conditions climatiques.

Q3 – La période de protection des droits d’obtenteur pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses devrait-elle être portée de 20 à 25 ans (voire plus) afin d’encourager les efforts de sélection nationaux et de favoriser un meilleur accès aux nouvelles variétés internationales ?

Non. L’ACIA ne devrait pas prolonger la période de protection des droits d’obtenteur pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses.

L’ACIA affirme que « pour attirer des variétés élites de pommes de terre et des plantes ornementales ligneuses sur le marché canadien, et éventuellement encourager davantage d’efforts de sélection nationaux dans des cultures telles que les asperges et les fruits à baies ligneuses, il est important d’accorder une période de protection des droits d’obtenteur suffisamment longue pour donner aux sélectionneurs une possibilité équitable de récupérer leur investissement initial ». Cependant, l’ACIA affirme également que « 85 % de toutes les demandes de droits d’obtenteur pour de nouvelles variétés de pommes de terre entrant sur le marché canadien proviennent d’autres pays, notamment des Pays-Bas, des États-Unis d’Amérique et de l’Allemagne ».

Ces affirmations sont contradictoires. De 2000 à 2022, le Canada s’est classé au 7e rang des pays de l’UPOV pour les titres de droits d’obtenteur reçus de non-résidents et délivrés à ces derniers (voir les figures 1 et 2 ci-dessous). Le Canada s’est également classé parmi les 10 premiers pays de l’UPOV recevant des demandes de non-résidents en 2012, alors que la loi canadienne sur les droits d’obtenteur était fondée sur l’UPOV 78, dont la période de protection est plus courte que celle de l’UPOV 91. Cela suggère que la période de protection n’est pas un facteur important dans la décision des obtenteurs de demander des droits d’obtenteur au Canada.

Dans le cas des pommes de terre, selon la base de données nationale d’enregistrement des variétés du Canada, le Canada a enregistré 102 nouvelles variétés de pommes de terre depuis 2020, dont un grand nombre sont assorties de droits d’obtenteur. Selon la base de données des variétés végétales de l’USDA pour les pommes de terre, les États-Unis ont enregistré 98 variétés protégées par des droits d’obtenteur au cours de la même période. Certaines des variétés internationales sont identiques et proviennent des mêmes sociétés de sélection (HZPC Americas Corp, Tubersom Technologies Inc.). Sur les 102 nouvelles variétés de pommes de terre enregistrées au Canada depuis 2020, 20 ont été développées par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

En conséquence, il n’est pas clair comment l’extension de la période de protection des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses encouragerait une plus grande sélection nationale ou un plus grand accès aux variétés internationales. Le Canada attire clairement le même nombre de variétés que les pays plus peuplés et dotés de régimes de DPI plus restrictifs (c’est-à-dire les États-Unis), et nous sommes en mesure de fournir des variétés que nous avons développées nous-mêmes grâce à des efforts publics de sélection végétale.

Le document de discussion de l’ACIA sur cette question décrit comment la biologie des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses non arborescentes telles que les baies est moins compatible avec le désir des sélectionneurs de récupérer les paiements de redevances pour couvrir les coûts de développement de nouvelles variétés que dans les grandes cultures annuelles. Au lieu d’essayer de compenser leurs taux de multiplication plus faibles et leur maturation plus lente en extorquant aux fermières de nombreuses années supplémentaires de paiement de redevances (et en supprimant le privilège des fermières pour empêcher l’utilisation de matériel de multiplication conservé à la ferme), l’ACIA et AAC devraient promouvoir des politiques visant à soutenir un financement fiable et à long terme de la sélection publique de ces cultures. Un régime de droits d’obtenteur plus restrictif ne peut pas surmonter les réalités de la petite population du Canada et des conditions de croissance difficiles sur notre vaste territoire. Si l’on s’en remet à une approche de la sélection entièrement axée sur le marché, le Canada restera un marché résiduel, quelle que soit la rigueur avec laquelle l’accès des fermières au matériel de multiplication est contrôlé.

La prolongation de la période de protection de ces cultures ne ferait qu’exclure encore plus longtemps du domaine public des éléments génétiques précieux et, ce faisant, empêcherait ces variétés d’être distribuées plus largement aux cultivateurs du pays. Investir dans la sélection végétale publique serait plus stratégique pour l’économie agricole et la sécurité alimentaire du Canada.

Figure 1. Source : UPOV Données et statistiques sur la protection des obtentions végétales https://www.upov.int/databases/en/

Figure 2. Source : UPOV Données et statistiques sur la protection des obtentions végétales https://www.upov.int/databases/en/

Q4 – Faut-il restreindre la notion de « vente » aux fins du dépôt d’une demande de droit d’obtenteur, en excluant les publicités ?

Non. La notion de « vente » aux fins du dépôt d’une demande de droit d’obtenteur ne doit PAS être restreinte en excluant les « publicités ».

La notion de vente ne peut être modifiée par une modification du règlement, car la définition du terme « vente » se trouve dans la section Interprétation de laloi sur la protection des obtentions végétales et la loi ne permet pas de modifier cette définition par voie de règlement. Si une modification de la loi est envisagée, il convient de l’indiquer ouvertement dans le document de consultation.

Il est certain que les obtenteurs ont la capacité, la prévoyance et la compréhension de la législation existante pour veiller à ce que les demandes de protection des droits d’obtenteur soient déposées dans les délais. Le grand nombre de demandes de droits d’obtenteur au Canada suggère que les entreprises n’ont pas de difficultés à s’y conformer. L’UNF estime qu’il est raisonnable que les obtenteurs continuent à s’abstenir de faire de la publicité pour de nouvelles variétés jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de demander la protection du droit d’obtenteur dans un délai de 12 mois. Les obtenteurs de plantes opérant au niveau international ont la possibilité de restreindre les zones géographiques dans lesquelles ils font de la publicité afin d’éviter qu’une variété ne fasse l’objet d’une publicité prématurée au Canada par inadvertance.

Le fait d’exclure la publicité de la définition de la vente prolongerait de facto la période de protection du droit d’obtenteur au Canada, en particulier pour les variétés qui ont déjà été introduites dans d’autres juridictions. Le fait d’autoriser la publicité sans restriction avant la mise sur le marché d’une variété au Canada permettrait aux entreprises de retarder leur demande de droits d’obtenteur afin de maximiser les avantages de leur stratégie de commercialisation. Une entreprise pourrait faire de la publicité pour promouvoir la nouvelle variété, évaluer le succès de la campagne de marketing et mettre en vente les semences proprement dites lorsqu’elle estime que l’engouement est suffisant, puis, après une année de ventes, présenter sa demande de droits d’obtenteur. Ainsi, modifier la définition de « vente » pour exclure la publicité aurait pour effet de prolonger la période de protection des droits d’obtenteur de la durée de toute campagne publicitaire précédant la distribution physique effective de la variété au Canada.

En fin de compte, cet amendement donne plus de pouvoir aux obtenteurs de plantes pour faire de la publicité sans restriction tout en maintenant leur capacité à recevoir des protections générales par le biais des droits d’obtenteur. Ce faisant, le matériel génétique est effectivement exclu du domaine public pendant plus longtemps, ce qui limite l’accessibilité et la disponibilité de ce matériel génétique en vue d’une utilisation au service du bien public.


Q5 – Faut-il introduire une nouvelle taxe de dépôt, offrant une réduction substantielle lorsque l’on utilise UPOV PRISMA par rapport à la taxe normale du droit d’obtenteur, afin d’encourager le dépôt de demandes électroniques ?

Sans objet.

Tout ceci est respectueusement soumis par

L’Union Nationale des Fermiers

Sème l’avenir

SaskOrganics

Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN)
Ecological Farmers Association of Ontario
FarmFolkCityFolk
Canadian Organic Growers
Organic Alberta

Direct Farm Manitoba

Alliance biologique du Manitoba

13 août 2024