Policy

Commentaires des ONG sur les propositions d’amendements concernant les produits antiparasitaires

Gouverneur en conseil

c/o page de soumission de la Gazette du Canada

Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca

À qui de droit :


Re : Gazette du Canada, partie I, volume 158, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de commenter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires. Ecojustice soumet ces commentaires au nom de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, de la Fondation David Suzuki, d’Environmental Defence, des Amis de la Terre, de la Nationale des Fermiers, de Prevent Cancer Now, de Safe Food Matters et de Vigilance OGM. Pour une description plus détaillée des signataires, veuillez vous référer à l’annexe.

Résumé

La proposition de règlement ne renforcera pas les limites maximales de résidus et ne renforcera pas non plus de manière significative la surveillance environnementale des pesticides. Le règlement propose de laisser à l’ARLA le pouvoir discrétionnaire de demander des informations sur les espèces en danger et les effets cumulatifs sur l’environnement. Ce pouvoir existe déjà dans la loi sur les produits antiparasitaires et le règlement ne représente pas un « renforcement » des pouvoirs d’examen environnemental de Santé Canada. Cette mesure ne renforcera pas la confiance du public et est tout à fait inadéquate pour faire avancer l’objectif 7 du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Il n’y a pas de changement par rapport au statu quo en ce qui concerne les limites maximales de résidus, bien que le règlement clarifie les exigences de soumission qui sont déjà en place.

Le règlement propose de rendre discrétionnaire la divulgation de ces données d’essai confidentielles. Cela est inacceptable et constituerait un excès de pouvoir par rapport à la loi sur les produits antiparasitaires, qui prévoit un droit d’accès pour toute « personne ». Bien que nous soyons d’accord avec les changements proposés (dont la plupart ne relèvent pas de ce règlement) pour que les données, une fois divulguées, soient plus facilement utilisées et analysées par les chercheurs, la perte du droit d’accès compromettrait ces améliorations.

Données d’essai confidentielles

Recommandation : Les dispositions restreignant le droit d’accès du public et tentant de redéfinir les données d’essai confidentielles devraient être supprimées du règlement.

En mai 2000, la commission de l’environnement de la Chambre des communes a recommandé de modifier la loi sur les produits antiparasitaires. Elle a notamment recommandé que la nouvelle loi prévoie la divulgation publique de « toutes les informations fournies à l’agence de réglementation de la lutte antiparasitaire en ce qui concerne les pesticides », y compris toutes les informations autres que les informations commerciales confidentielles, qui devraient être soumises à un pouvoir discrétionnaire prépondérant en matière d’intérêt public. Ils ont recommandé que les « informations commerciales confidentielles » soient définies de manière étroite et que la loi exige que les informations qui doivent être rendues publiques comprennent « toutes les informations concernant les objectifs, la méthodologie, les résultats ou la signification de tout essai ou expérience réalisé avec un pesticide homologué ou précédemment homologué ou avec ses ingrédients distincts, ses impuretés ou ses produits de dégradation ».

Lorsque le projet de loi C-53 a été présenté par la ministre de la Santé, Anne McLellan, en 2002, elle a noté que le projet de loi établissait une salle de lecture « où le public peut consulter les données d’essai confidentielles, qui sont les résultats des études scientifiques sur lesquelles se fondent les évaluations des risques et de la valeur de l’ARLA ». Ce droit d’accès du public a été codifié dans l’article 43 de la loi sur les produits antiparasitaires, qui prévoit le droit pour toute « personne » de consulter les données d’essai confidentielles. Le ministre ne peut refuser l’accès que si la personne a l’intention d’utiliser les données d’essai pour homologuer un produit antiparasitaire au Canada ou ailleurs, ou pour modifier une homologation, ou pour mettre les données d’essai à la disposition d’autres personnes en vue de l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou ailleurs, ou de la modification d’une homologation. Si le ministre est convaincu que la demande n’a pas pour objet l’homologation d’un produit antiparasitaire, il existe un droit clair d’accès du public à toute autre fin.

La proposition de règlement vise à supprimer ce droit fondamental d’accès du public à toute personne et à le remplacer par une procédure d’accès discrétionnaire qui ne s’applique qu’à des « fins de recherche » et uniquement lorsque l’ARLA souhaite fournir les données. En outre, l’accès serait limité aux « résidents du Canada ».

Il est tout à fait inapproprié que l’ARLA contrôle tout accès aux données d’essai confidentielles, et prétendre l’autoriser à le faire serait ultra vires de la loi sur les produits antiparasitaires. La loi exige du ministre qu’il autorise l’accès aux données, sauf s’il a des raisons de croire que l’objectif est d’utiliser les données pour homologuer un produit antiparasitaire. Le pouvoir réglementaire prévu à l’article 67 de la loi n’autorise pas le cabinet à supprimer ce droit d’accès.

La loi définit les données de test confidentielles comme « les données de test auxquelles l’accès peut être refusé en vertu de la loi sur l’accès à l’information » et les refus autorisés en vertu de la loi sur l’accès à l’information n’incluent pas ceux énoncés dans les règlements proposés. La Directive sur les demandes d’accès à l’information Le paragraphe 4.1.33 énonce également le principe selon lequel il existe un droit fondamental d’accès du public et que les exclusions et les exemptions doivent être interprétées de manière restrictive afin de s’aligner sur le principe selon lequel l’information doit être mise à la disposition du public. L’annexe C de la directive énonce les motifs de refus d’accès et des orientations sur l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accès ; aucun de ces motifs ne s’étend au pouvoir discrétionnaire et aux motifs avancés dans la proposition de règlement.

Santé Canada applique la loi sur les aliments et les drogues. En vertu de cette loi, les informations confidentielles sont interprétées de manière restrictive et toutes les informations relatives aux essais cliniques sont divulguées, y compris les données d’essai impliquant des sujets humains, sous réserve d’exceptions très étroites : les données non pertinentes pour la demande et les informations utilisées exclusivement par le fabricant. La justification fournie dans la consultation était la suivante « L’accès du public aux informations cliniques permettra aux chercheurs de procéder à une analyse indépendante ou secondaire de ces informations, ce qui permettra de mieux comprendre les avantages, les inconvénients et les incertitudes liés aux médicaments et aux dispositifs médicaux. De même, les données d’essai confidentielles doivent être interprétées de manière restrictive dans le cadre de la loi sur les produits antiparasitaires.

Le règlement proposé est ultra vires sur les points suivants :

  • Elle vise à restreindre le droit d’accès accordé par l’article 43 de la loi à « toute personne » aux seules personnes résidant au Canada ;
  • Elle prétend permettre à l’ARLA de vérifier si l’accès est demandé à des fins de recherche, ce qui supprime l’accès au public à des fins de transparence et permet à l’ARLA de remettre en question la valeur ou la bonne foi d’une recherche scientifique indépendante ;
  • Elle vise à accorder à l’ARLA un pouvoir discrétionnaire large et illimité lui permettant de refuser l’accès au public ou aux chercheurs, ce qui est contraire à l’obligation d’accès prévue par la loi ;
  • Elle vise à permettre à l’ARLA d’empêcher le public d’utiliser des données d’essai confidentielles pour formuler des commentaires publics, soumettre des demandes d’examen spécial ou de réévaluation ou pour soutenir des avis d’objection ; et
  • Elle vise à redéfinir les données confidentielles des tests de manière plus large que la définition de la loi.

Nous nous attendons à ce que, si cette disposition est adoptée, tout accès du public et une grande partie de l’accès de la recherche aux données d’essai confidentielles soient supprimés. Rendre l’accès aux données d’essai à la discrétion de l’ARLA ne revient pas à « renforcer » la transparence du processus d’approbation des pesticides ; cela ne fait qu’empirer les choses. Il est surprenant que cette modification soit même envisagée, et encore plus incluse dans une publication de la Gazette du Canada. La modification proposée compromettrait l’objectif d’amélioration de la transparence du processus de réglementation des produits antiparasitaires. Cette modification pourrait gravement compromettre la recherche scientifique et les contributions à la sécurité des pesticides, en faisant de l’ARLA l’arbitre de ce qu’est un « but de recherche » légitime. De plus, en limitant l’accès aux résidents du Canada, elle empêcherait les comparaisons internationales des données sur les pesticides et les contributions aux analyses de la sécurité des pesticides par les chercheurs internationaux.

En définissant étroitement le terme « recherche », la proposition de règlement menace de supprimer le droit d’accès du public actuellement inscrit dans la loi. Le règlement ne semble pas autoriser l’accès du public aux soumissions réglementaires des parties prenantes. La proposition serait également contraire aux principes du secret professionnel en obligeant les conseillers juridiques des membres du public à divulguer l’objet de leurs demandes. L’obligation de divulguer l’objectif (au-delà du fait qu’il ne s’agit pas d’homologuer un pesticide) porterait fondamentalement atteinte à la transparence et à la responsabilité administratives en permettant à l’ARLA de dissimuler des informations au public et aux parties prenantes qui contestent les décisions de l’ARLA, tandis que l’ARLA elle-même pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d’accès pour interroger en détail l’objectif des questions posées par le public.

L’objectif de la recherche et la description du lien entre la demande de données et la recherche ou la réanalyse ne sont pas du ressort de l’ARLA, qui n’est pas habilitée à s’attribuer une fonction de gardien. Il y a aussi le problème que tant que les données confidentielles des essais ne sont pas divulguées, le destinataire ne peut pas savoir comment les données sont liées à toute recherche potentiellement prévue.

Le règlement propose également de donner à l’ARLA le pouvoir discrétionnaire de refuser des données, même si elles proviennent d’un chercheur canadien à des fins de recherche. Le large pouvoir discrétionnaire proposé pour refuser l’accès permettrait à l’ARLA de choisir les chercheurs auxquels elle accorde l’accès et pourrait aboutir à des décisions qui privilégient certains chercheurs et parties prenantes par rapport à d’autres. Cela renforce les liens étroits de l’ARLA avec l’industrie scientifique et réaffirme son refus d’ouvrir ses processus à un large examen scientifique et public. La proposition d’inclure un large pouvoir discrétionnaire pour refuser l’accès contredit le droit d’accès prévu à l’article 43 de la loi et est inacceptable.

Le règlement confère également à l’ARLA le pouvoir de refuser l’accès à des données d’essai confidentielles avant qu’une décision finale ne soit prise. Cela semble avoir pour but d’empêcher les commentaires du public au stade de la consultation – une mesure qui oblige les membres du public à ne faire des commentaires qu’après une décision finale par le biais de la procédure d’objection. Aucune raison n’est fournie pour expliquer pourquoi le public ne devrait pas avoir accès aux données d’essai à tout moment, y compris lorsqu’une décision est en cours. En conséquence, bien que l’ARLA ait décidé de divulguer davantage d’informations sur les demandes en cours dans le registre public, le public ne pourra toujours pas accéder à des informations sur ces propositions avant qu’une décision ne soit prise et devra formuler des commentaires publics sans disposer d’informations clés. Cela va à l’encontre de l’objectif de la loi qui est de faciliter « l’accès du public aux informations pertinentes et sa participation au processus décisionnel ».

En outre, le règlement proposé tente d’élargir la définition des « données d’essai confidentielles » dans la loi sur les produits antiparasitaires en les rendant différentes de l’éventail des données auxquelles l’accès peut être refusé en vertu de la loi sur l’accès à l’information, même si la loi définit les « données d’essai confidentielles » comme des « données d’essai auxquelles l’accès peut être refusé en vertu de la loi sur l’accès à l’information« . Ainsi, le règlement proposé est également ultra vires de la loi sur les produits antiparasitaires, qui ne contient pas de pouvoir permettant au Cabinet de redéfinir les données d’essai confidentielles. La « définition » proposée des données d’essai confidentielles est ultra vires car elle n’est pas conforme aux définitions de la loi sur l’accès à l’information.

On ne voit pas pourquoi l’ARLA se verrait accorder le pouvoir discrétionnaire de définir les données d’essai confidentielles de manière plus large que la loi, ni pourquoi elle aurait besoin d’un pouvoir discrétionnaire incroyablement large pour refuser d’accorder l’accès prévu par la loi sur les produits antiparasitaires. Rien ne prouve que les demandes de données d’essai confidentielles soient frivoles ou qu’elles ne visent pas des objectifs légitimes. Au contraire, les données d’essai confidentielles ont été utilisées pour participer au processus décisionnel et mettre en évidence des questions scientifiques qui auraient pu échapper à l’ARLA. Le commentaire réglementaire associé à ces modifications n’explique pas pourquoi l’une ou l’autre des restrictions d’accès proposées est nécessaire. Il indique que l’accès sera refusé s’il est « déraisonnable » de répondre à une demande, en tenant compte des facteurs prescrits, ce qui revient à dire que l’ARLA ne veut pas répondre à la demande parce que c’est trop difficile ou qu’on lui demande trop souvent des données. Le commentaire sur la proposition de règlement ne décrit pas de préjudice légitime.

D’après notre expérience, l’ARLA ne collabore pas suffisamment avec les parties prenantes pour rationaliser les demandes de données d’essai en veillant à ce que des descriptions claires des données sur lesquelles l’ARLA s’est appuyée soient fournies dans les documents publics. Ensuite, l’ARLA applique une définition trop large des données d’essai confidentielles, qui sont essentiellement tout ce que le titulaire a soumis, ou tout document qui contient une référence à quelque chose que le titulaire a soumis – y compris la modélisation ou l’analyse de l’ARLA. L’ARLA a refusé à plusieurs reprises d’utiliser le critère bien établi de la loi sur l’accès à l’information ou de reconnaître les principes de l’accès à l’information lorsqu’elle détermine ce qui constitue des données d’essai confidentielles. En outre, lorsqu’elle traite les demandes de données, l’ARLA caviarde des éléments tels que les noms des chercheurs, des laboratoires et des lieux d’échantillonnage, pour des motifs fallacieux de protection de la vie privée, ce qui entraîne des semaines de retard. L’ARLA pourrait réduire le fardeau que représente la fourniture de données en s’assurant mieux que les expurgations sont nécessaires au regard de la législation sur la protection de la vie privée, qui n’exige pas actuellement que ces informations soient expurgées.

Au lieu de reconsidérer sa conception trop large des données d’essai confidentielles et de trouver des solutions pour rendre plus d’informations disponibles dans le registre public, l’ARLA blâme les parties prenantes pour sa propre culture du secret et cherche à en restreindre davantage l’accès.

Dans un exemple récent, Ecojustice, au nom de plusieurs parties prenantes, a demandé des données de surveillance de l’eau concernant un produit de dégradation cancérigène de fongicides courants. L’évaluation initiale de l’ARLA indiquait que l’exposition à ce produit de dégradation était trop élevée, mais elle est revenue sur sa décision après avoir subi la pression de l’industrie, en déclarant que les données de surveillance montraient que l’exposition était plus faible. Nous avons voulu comprendre ce revirement et avons demandé les données. L’ARLA a déclaré que les données de surveillance de l’eau étaient des données d’essai confidentielles. Après la demande, l’ARLA a passé des semaines à caviarder les noms des laboratoires et les États où les échantillons d’eau avaient été prélevés dans les données – des informations essentielles pour comprendre si les données étaient pertinentes. Il s’est avéré qu’une fois les détails du document connus, ces données étaient entièrement accessibles au public (y compris les noms des chercheurs, des laboratoires et des lieux de prélèvement des échantillons) par l’intermédiaire de l’EPA. En outre, le document indiquait d’emblée qu’il n’était pas confidentiel – une caractéristique commune à un grand nombre de documents que l’ARLA traite comme des données d’essai confidentielles. En raison de ces caractéristiques, le document ne pouvait, selon aucune interprétation de la loi sur l’accès à l’information, être considéré comme des données d’essai confidentielles ou des informations privées et aurait simplement dû être publié dans son intégralité. L’ARLA refusant de divulguer les aspects pertinents des données, celles-ci ont dû être obtenues auprès de l’USEPA, qui a traité la demande rapidement et sans aucune expurgation. Les Canadiens ne devraient pas avoir à se rendre aux États-Unis pour trouver des informations sur lesquelles Santé Canada s’est appuyé pour prendre des décisions importantes concernant la santé des Canadiens. Il s’agit là d’un comportement typique de l’ARLA en matière de transparence.

Le règlement propose d’accorder à l’ARLA un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser l’accès aux données lorsqu’elles ne lui conviennent pas ou qu’elles ne sont pas utilisées à des fins de « recherche ». On peut s’attendre à ce que l’ARLA ne communique pas les données aux membres du public qui cherchent à contrôler ses décisions. L’industrie bénéficiera ainsi d’un accès encore plus privilégié qu’elle ne l’est déjà et le processus scientifique sera encore plus biaisé en faveur de la science parrainée par l’industrie, puisque seule l’industrie aura accès à toutes les études. Le droit d’accès du public constitue un contrepoids essentiel à ces forces. Retirer ce droit serait incroyablement irresponsable.

La proposition de règlement ne prévoit pas non plus de recours en cas de refus d’accès. L’ARLA n’est même pas tenue de motiver son refus d’accès.

L’ARLA indique également qu’elle n’appliquera pas le nouveau test pour les données d’essai confidentielles aux données plus anciennes, malgré ses obligations claires en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur l’accès à l’information de promouvoir l’accès en utilisant le même test pour toutes les données d’essai confidentielles. Cela créera un système confus et ingérable dans lequel la question de savoir si une donnée est considérée comme une donnée d’essai confidentielle dépendra du moment où elle a été soumise et non des principes de la Loi sur l’accès à l’information que la définition de « données d’essai confidentielles » de la Loi sur les produits antiparasitaires incorpore.

Recommandation concernant l’accès aux données confidentielles des tests

La proposition de modification de la définition des données d’essai confidentielles et de l’accès à ces données dans la Gazette du Canada doit être abandonnée. Les données d’essai confidentielles doivent continuer à être définies dans la Loi sur l’accès à l’information, comme l’exige l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le droit d’accès aux données d’essai confidentielles prévu à l’article 43 de la Loi sur les produits antiparasitaires doit être maintenu.

Mettre en œuvre les changements proposés qui permettraient aux chercheurs de manipuler et d’analyser les données.

Espèces en péril et effets environnementaux cumulés

Comme indiqué dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié avec le projet de règlement, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé est déjà habilité à exiger des informations pour mener des évaluations des risques environnementaux, qui peuvent inclure des informations sur les effets environnementaux cumulatifs et des informations sur les espèces en péril. L’évaluation environnementale stratégique conclut que les effets positifs directs seraient limités à court terme. Nous ne sommes pas d’accord pour dire que ces amendements sans conséquence « renforceraient la confiance du public dans le processus d’examen scientifique de Santé Canada », comme le suggère le REIR. Au contraire, la poursuite d’une approche de statu quo sous le titre  » Renforcer la réglementation des produits antiparasitaires au Canada  » ne fera que renforcer le cynisme et le scepticisme du public. Malgré le large pouvoir conféré par la loi pour exiger des informations et procéder à des évaluations des risques environnementaux, l’approche du statu quo ignore systématiquement les effets cumulatifs et les vulnérabilités particulières des espèces en péril. Ce qu’il faut, ce sont de nouvelles exigences obligatoires pour prendre en compte les informations sur les effets environnementaux cumulatifs et les espèces en péril.

En ce qui concerne les effets environnementaux cumulés, une perspective écologique plus large est également nécessaire. Dans la mesure où la prise en compte des effets cumulatifs reste limitée aux substances actives ayant un mécanisme de toxicité commun, les modifications du règlement devraient au minimum refléter les exigences existantes en matière de prise en compte des effets cumulatifs sur la santé humaine dans les sections 7(2)(b)(i) et 19(2)(b)(i) de la LPA et ne pas être discrétionnaires ou conditionnelles à la prise en compte des effets cumulatifs. 7(2)(b)(i) et 19(2)(b)(i) de la LPA et ne pas être discrétionnaires ou conditionnés par la « disponibilité » de méthodologies scientifiques applicables. Une meilleure façon de répondre aux préoccupations relatives au séquençage soulevées par les parties prenantes de l’industrie lors des consultations sur l’avis d’intention 2023-01 serait de prévoir un délai pour la publication des méthodologies (ou des méthodologies provisoires) avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires. Comme nous l’avons vu avec la prise en compte des risques cumulés pour la santé humaine (bien qu’après de longs retards et nécessitant encore des améliorations), des exigences claires stimuleront le développement de méthodologies, alors que l’inverse n’est pas nécessairement vrai.

En ce qui concerne les espèces en péril, les amendements au règlement devraient inclure des exigences obligatoires pour les demandeurs/déclarants de fournir des informations sur les risques pour les espèces en péril et leur habitat essentiel (c’est-à-dire les risques indirects tels que les effets sur les sources de nourriture). Lors de l’évaluation des risques environnementaux, le ministre devrait être tenu de :

  • Appliquer une approche écologique fondée sur des données probantes qui évite les dommages progressifs et les facteurs de stress multiples pour les espèces et les écosystèmes vulnérables.
  • Appliquer des seuils d’acceptabilité des risques plus protecteurs pour les espèces en danger, y compris une plus grande utilisation des facteurs d’incertitude.

Le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal reconnaît qu’une action politique urgente est nécessaire pour réduire et/ou inverser les menaces qui pèsent sur la nature (y compris les pesticides et autres pollutions) et permettre le rétablissement des écosystèmes. Dans le cadre de l’objectif 7, le Canada s’est engagé à

Réduire les risques de pollution et les effets négatifs de la pollution provenant de toutes les sources, d’ici à 2030, à des niveaux qui ne nuisent pas à la biodiversité ni aux fonctions et services des écosystèmes, en tenant compte des effets cumulatifs, notamment : en réduisant d’au moins la moitié l’excès de nutriments perdus dans l’environnement, notamment grâce à un cycle et à une utilisation plus efficaces des nutriments ; en réduisant d’au moins la moitié le risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques très dangereux, notamment grâce à une gestion intégrée des ravageurs, sur une base scientifique, en tenant compte de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance ; et en prévenant et en réduisant la pollution par les matières plastiques et en s’efforçant de l’éliminer. (C’est nous qui soulignons.)

La Stratégie pour la nature 2030 du Canada présente les amendements à l’EPCP comme une stratégie clé pour faire avancer l’action sur la cible 7. Toutefois, telles qu’elles sont rédigées, les modifications proposées au règlement ne permettront probablement pas d’atteindre l’objectif déclaré de renforcement de la protection de l’environnement et ne feront que renforcer les lacunes réglementaires actuelles du Canada en ce qui concerne la cible 7 – à moins que l’ARLA ne mette systématiquement à jour les exigences en matière de données pour exiger des informations sur les effets environnementaux cumulatifs et les espèces en péril, et à moins que l’ARLA ne mette à jour son cadre d’évaluation des risques pour tenir compte systématiquement et explicitement de ces effets.

En outre, nous craignons que les modifications proposées ne nuisent à l’évaluation des risques environnementaux en encourageant l’ARLA à traiter comme discrétionnaires des aspects de l’évaluation des risques environnementaux qui sont clairement obligatoires dans la loi.

Recommandations concernant les espèces en danger et les effets environnementaux cumulatifs

Remplacer les dispositions redondantes et discrétionnaires proposées concernant les informations sur les effets environnementaux cumulés par des exigences obligatoires qui, au minimum, reflètent les exigences existantes dans les sec. 7(2)(b)(i) et 19(2)(b)(i) de la LCP et qui ne dépendent pas de la disponibilité de méthodologies scientifiques applicables.

Remplacer les dispositions redondantes et discrétionnaires proposées concernant les informations sur les espèces en danger par des exigences obligatoires pour les demandeurs/déclarants de fournir des informations sur les effets sur les espèces en danger et leur habitat essentiel (c’est-à-dire les risques indirects tels que les effets sur les sources de nourriture).

Exiger du ministre qu’il :

  • Appliquer une approche écologique fondée sur des données probantes qui évite les dommages progressifs et les facteurs de stress multiples pour les espèces et les écosystèmes vulnérables.
  • Appliquer des seuils d’acceptabilité des risques plus protecteurs pour les espèces en danger, y compris une plus grande utilisation des facteurs d’incertitude.

Limites maximales de résidus (LMR)

Nous soutenons l’ajout d’exigences en matière d’information pour les demandes de LMR dans les nouvelles sections 12.2 et 12.3. Nous soulignons qu’il s’agit de changements administratifs mineurs qui reflètent largement les pratiques actuelles de l’ARLA.

Les produits importés au Canada peuvent contenir des résidus supérieurs à la LMR qui résulterait d’utilisations canadiennes approuvées. Il s’agit notamment des cas où il existe des utilisations approuvées pour les produits canadiens, mais où l’utilisation est différente de celle d’une juridiction étrangère, et des cas où l’utilisation d’un pesticide n’est pas du tout approuvée au Canada ou pour un produit particulier.

Nous sommes préoccupés par les tentatives de s’appuyer sur des évaluations de risques étrangères ou internationales pour fixer une LMR pour un pesticide dont l’utilisation est approuvée au Canada pour une denrée particulière. Cela crée un décalage entre la LMR qui résulterait de l’utilisation légale d’un pesticide au Canada et la LMR, ce qui empêche les Canadiens de s’y conformer. Par exemple, si les utilisations canadiennes d’un pesticide entraînent une concentration de 0,1 ppm sur l’avoine lorsque l’étiquette est respectée, et qu’un demandeur utilise le paragraphe 10(2) pour demander une LMR de 0,2 ppm sur la base d’utilisations étrangères sur l’avoine qui sont plus élevées, il y a un risque que la LMR ne soit pas respectée.

L’utilisation systématique de LMR « internationales » plus élevées en vertu de l’article 10(2) crée de sérieux obstacles à l’identification de la conformité de l’étiquetage canadien – qui porte sur des questions allant au-delà du risque alimentaire et inclut l’exposition professionnelle et le risque environnemental. Nous réitérons notre demande pour qu’une LMR nationale soit fixée séparément. En outre, le Canada continue d’utiliser une LMR par défaut de 0,1 ppm, non fondée sur la santé et scientifiquement indéfendable, pour les produits sans LMR, ce qui décourage les demandes de LMR internationales fondées sur les données scientifiques actuelles. Lorsque le titulaire canadien ou le demandeur en vertu de l’article 10(2) de la loi n’a pas fourni de données de toxicité actualisées, la LMR doit être automatiquement révoquée.

Bien que les informations étrangères et internationales relatives à l’évaluation des risques alimentaires puissent être pertinentes, il est toujours nécessaire d’évaluer l’exposition alimentaire canadienne à l’aide d’informations alimentaires canadiennes et d’utiliser des informations de toxicité actualisées au moment de l’évaluation de la LMR. Cela est particulièrement important lorsque le pesticide est approuvé pour des utilisations canadiennes sur le même produit et lorsque la consommation d’aliments importés est élevée. Il n’est pas certain que la proposition de modification du règlement permettra au ministre d’exiger ces informations et de procéder à cette évaluation. Le règlement devrait indiquer clairement que ces informations sont nécessaires. Il serait irresponsable de se fier à des évaluations du risque alimentaire qui ne reflètent pas l’exposition alimentaire canadienne au pesticide ou qui n’utilisent pas les informations alimentaires canadiennes. Il serait également irresponsable d’utiliser des informations sur la toxicité et des évaluations alimentaires périmées provenant d’autres juridictions.

Recommandations concernant les MLR

Fixer une LMR nationale distincte à des fins de conformité et modifier le règlement en conséquence.

Préciser que le déclarant doit soumettre des informations actualisées sur la toxicité et que le ministre doit procéder à une évaluation des risques alimentaires au Canada en utilisant des données canadiennes sur l’exposition et l’alimentation.

Éliminer le GMRL.

Modifier le règlement pour prévoir que le ministre n’approuve pas une demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, lorsqu’un déclarant canadien n’a pas fourni de données de toxicité pour un enregistrement canadien ou lorsque des données de toxicité actualisées ne sont pas fournies.

Conclusion

Nous vous soumettons ces recommandations concernant le projet de règlement modifiant le règlement sur les produits antiparasitaires. Si vous avez des questions concernant les recommandations, n’hésitez pas à nous contacter.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Jane McArthur, directrice du programme sur les substances toxiques, Association canadienne des médecins pour l’environnement (CAPE)

Lisa Gue, responsable de la politique nationale, Fondation David Suzuki

Laura Bowman, avocate salariée, Ecojustice

Cassie Barker, responsable du programme sur les substances toxiques, Environmental Defence

Beatrice Olivastri, PDG, Amis de la Terre Canada

James Hannay, assistant politique, Nationale des Fermiers Union

Meg Sears PhD, présidente de Prevent Cancer Now

Mary Lou McDonald, LL.B., Présidente, SafeFoodMatters.org

Laure Mabileau, Responsable des Communications, Vigilance OGM

Annexe – descriptions des organisations signataires

L’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACEP) est une organisation nationale dirigée par des médecins qui s’efforce d’améliorer la santé humaine en protégeant la planète. L’ACEP collabore avec d’autres organisations, à l’échelle nationale et internationale, afin de travailler efficacement et de renforcer son pouvoir. Nous aidons les médecins à défendre des environnements et des écosystèmes plus sains. Nous agissons pour favoriser la santé de tous en nous engageant auprès des gouvernements, en menant des campagnes, en effectuant des recherches et en attirant l’attention des médias sur des questions clés.

Fondée en 1990, la Fondation David Suzuki est une organisation canadienne à but non lucratif de premier plan dans le domaine de l’environnement. Elle possède des bureaux à Vancouver, Toronto et Montréal. Nous collaborons à la recherche de solutions pour créer un Canada durable grâce à la recherche scientifique, aux connaissances écologiques traditionnelles, à la communication et à l’engagement du public, ainsi qu’à des solutions politiques et juridiques novatrices. Notre mission est de protéger la diversité de la nature et le bien-être de toutes les formes de vie, aujourd’hui et pour l’avenir.

Ecojustice utilise le pouvoir de la loi pour défendre la nature, combattre le changement climatique et lutter pour un environnement sain. Ses poursuites stratégiques d’intérêt public et ses activités de plaidoyer débouchent sur des décisions judiciaires qui font jurisprudence, ainsi que sur des lois et des politiques qui apportent des solutions durables aux problèmes environnementaux les plus urgents du Canada. Ecojustice, la plus grande organisation caritative de droit de l’environnement au Canada, possède des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa et Halifax.

Environmental Defence est une organisation canadienne de premier plan qui collabore avec le gouvernement, l’industrie et les particuliers pour défendre l’eau propre, un climat sûr et des communautés saines.

Les Amis de la Terre Canada sont le membre canadien des Amis de la Terre International, le plus grand réseau environnemental de base au monde, qui fait campagne sur les questions environnementales et sociales les plus urgentes d’aujourd’hui.

La Nationale des Fermiers est une organisation de fermiers de base qui défend les intérêts des familles agricoles à travers le Canada depuis 1969. Les membres travaillent ensemble pour mettre en place des politiques agricoles qui garantissent la dignité et la sécurité des revenus des familles d’agriculteurs tout en protégeant et en améliorant l’environnement rural pour les générations futures.

Prevent Cancer Now est le porte-parole canadien de la prévention primaire du cancer, qui s’appuie sur des données scientifiques. Il s’agit de faire des choix éclairés et moins toxiques au niveau individuel, ainsi qu’au niveau des organismes de réglementation et des gouvernements, pour une alimentation, une eau et un environnement sains.

Safe Food Matters travaille dans les arènes réglementaires et juridiques pour s’assurer que nos aliments sont exempts d’intrants nocifs tels que les pesticides.
Vigilance OGM est un organisme sans but lucratif (OSBL) basé au Québec, qui forme un réseau rassemblant des groupes et des individus de divers horizons : fermiers, environnementalistes, consommateurs, citoyens, tout le monde Nous sommes préoccupés par ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour et par l’impact des méthodes de production des cultures génétiquement modifiées (GM) – et de leurs pesticides associés – sur la santé humaine et l’environnement.