Policy

Mémoire de l’UNF concernant le projet de loi C-18, la Loi sur la croissance agricole

Présentation de la à la

Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes

concernant le projet de loi C-18, la loi sur la croissance agricole

9 octobre 2014

The () se réjouit de l’occasion qui lui est donnée de présenter son point de vue sur le projet de loi C-18, la Loi sur la croissance agricole, au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes.

Le site est une organisation agricole nationale non partisane à adhésion directe et volontaire. Fondée en 1969, et avec des racines qui remontent à plus d’un siècle, l’association représente des milliers de familles d’agriculteurs pour tous les produits de base et d’un océan à l’autre. Le site travaille à l’élaboration de politiques économiques et sociales qui permettront aux petites et moyennes exploitations agricoles familiales de rester les principaux producteurs de denrées alimentaires au Canada. Le site estime que l’agriculture doit être économiquement, socialement et écologiquement durable et que la production alimentaire doit conduire à une alimentation saine pour les personnes, à des sols enrichis, à un paysage plus beau, à des emplois pour les non-agriculteurs, à des communautés rurales prospères et à des écosystèmes naturels biodiversifiés. Le est un chef de file dans l’expression des intérêts des fermes familiales du Canada, dans l’analyse de la crise du revenu agricole et dans la proposition de solutions abordables, équilibrées et novatrices qui profitent à tous les citoyens. Les positions politiques du sont élaborées au moyen d’un processus démocratique par le biais de débats et de votes sur des résolutions lors de congrès régionaux et nationaux, comme le prévoit notre Constitution.

Résumé des préoccupations concernant le projet de loi

L’analyse minutieuse du projet de loi C-18, la « Loi sur la croissance de l’agriculture« , réalisée par le site , conclut qu’il ne faut pas l’adopter parce qu’elle augmenterait les coûts des fermières, réduirait leur autonomie et compromettrait la souveraineté canadienne tout en augmentant considérablement les revenus et en donnant plus de pouvoir et de contrôle aux multinationales de l’agro-industrie.

Le projet de loi C-18 est un projet de loi omnibus. Ses 108 pages modifient neuf lois : la loi sur la protection des obtentions végétales, la loi sur les aliments pour animaux, la loi sur les engrais, la loi sur les semences, la loi sur la santé des animaux, la loi sur la protection des végétaux, la loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la loi sur les programmes de commercialisation des produits agricoles et la loi sur la médiation en matière d’endettement agricole. Le projet de loi a des implications considérables qui ne peuvent être pleinement débattues dans le temps limité qui nous est imparti. Plusieurs mesures très controversées ont été incorporées dans ce projet de loi, y compris, mais sans s’y limiter, les modifications proposées à la loi sur la protection des obtentions végétales.

Au lieu d’introduire un projet de loi omnibus, le gouvernement aurait dû introduire des amendements à chaque loi dans des projets de loi séparés. Cela aurait permis un débat complet et la possibilité pour cette commission de proposer des amendements appropriés à chaque projet de loi avant la troisième lecture.

Le site recommande de rejeter le projet de loi C-18, d’introduire des projets de loi distincts pour chaque loi modifiée et de maintenir la loi canadienne sur la protection des obtentions végétales dans sa forme actuelle.

Nous allons maintenant aborder des aspects spécifiques du projet de loi et détailler nos préoccupations.

Incorporation par référence

Le projet de loi C-18 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de recourir à l’incorporation par renvoi dans les règlements pris en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les semences, de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux . Le libellé est identique dans les modifications proposées pour chaque loi[1].

Les clauses d’incorporation par référence autorisent l’incorporation de tout document
quelle que soit sa source, tel qu’il est modifié de temps à autre
Ce type d’incorporation est également connu sous le nom d’incorporation par référence « ambulatoire » ou « dynamique ». Ces clauses autorisent le cabinet fédéral à promulguer des mesures qui relèveraient de la compétence de tiers non démocratiquement responsables devant les Canadiens.

En décembre 2007, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a conclu que l’incorporation par renvoi ambulatoire viole la règle de droit »[2] Le gouvernement a rejeté l’analyse du comité, arguant que les tiers modifieraient les documents pour leurs propres raisons et non pour modifier la réglementation canadienne[3] Le projet de loi C-18 tente de contourner la question de la responsabilité démocratique en demandant au Parlement d’autoriser l’utilisation de l’incorporation par renvoi ambulatoire.

Le gouvernement se prépare déjà à utiliser les pouvoirs qu’il compte obtenir par le biais du projet de loi C-18. La proposition de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) concernant le nouveau règlement sur l’enregistrement des variétés en vertu de la loi sur les semences prévoit l’incorporation par référence du tableau définissant les types de culture dans la partie 1 (examen complet comprenant l’évaluation du mérite par le comité de recommandation des variétés) et la partie 3 (enregistrement sans examen). La modification de ce tableau nécessite actuellement une modification du règlement relatif à la loi sur les semences. L’incorporation par référence éliminerait le processus d’examen public requis lorsque les règlements sont modifiés. Au lieu de cela, le ministre ou le président de l’ACIA pourrait modifier les types de cultures par le biais d’une décision administrative. Ce recours à l’incorporation par référence a été demandé par l’Association canadienne du commerce des semences, un lobby qui représente les multinationales des semences au Canada[4]. Ainsi, nous pouvons déjà voir comment le projet de loi C-18 serait utilisé pour contourner la participation des citoyens et privilégier les intérêts des entreprises.

Le site s’attend à ce que l’incorporation par référence soit utilisée principalement comme un mécanisme visant à accélérer l’harmonisation des réglementations et à donner aux multinationales de l’agroalimentaire plus d’influence sur nos réglementations agricoles. Il facilite l’adoption de règlements élaborés dans, par et pour d’autres pays afin de remplacer les règlements élaborés au Canada qui reflètent les valeurs, les intérêts et les aspirations des Canadiens. Nous sommes également préoccupés par le fait qu’en autorisant l’incorporation par référence de documents « de toute source », le projet de loi C-18 ouvre la porte à la réglementation par des entités privées, telles que des associations industrielles et des organismes privés de normalisation, qui cherchent à promouvoir leurs propres intérêts plutôt que l’intérêt public canadien.

Le gouvernement fédéral cherche à accélérer les échanges en supprimant les obstacles réglementaires qui augmentent le coût des affaires pour les multinationales de l’agroalimentaire, ce qui leur permet d’accroître leur part du marché de chaque pays tout en évinçant les entreprises locales et régionales. Le gros du travail est effectué dans le cadre d’accords commerciaux, tandis que les détails sont réglés par des mesures nationales telles que le projet de loi C-18.

La réduction, la rationalisation, l’harmonisation et/ou la suspension des réglementations régissant l’approbation des aliments pour animaux, des semences, des engrais, des produits de santé animale et des produits phytosanitaires constituent un signal d’alarme pour la santé et la sécurité des consommateurs et des fermiers qui utilisent ces produits. L’harmonisation réglementaire réduit également la capacité du Canada à différencier ses produits d’exportation en fonction de leur qualité, ce qui a pour conséquence que les producteurs canadiens doivent rivaliser uniquement sur la base des prix. Compte tenu de notre climat (hiver), des salaires pratiqués et des normes de travail et environnementales plus strictes, il sera difficile de concurrencer les pays où les coûts de production sont moins élevés. Ce scénario exercerait une pression à la baisse sur le prix des produits agricoles canadiens et favoriserait un nouvel abaissement des normes environnementales, des salaires des ouvriers agricoles et des revenus des fermières.

En n’exigeant pas la publication des règlements incorporés par référence dans la Gazette du Canada, le projet de loi C-18 ne garantit pas la transparence et met à la charge du public et/ou de la partie réglementée la responsabilité de rechercher le document du tiers.

Critiques étrangères

Le projet de loi C-18 permettrait à l’organisme de réglementation d’utiliser des examens et des évaluations réalisés par des entités étrangères lors de l’examen des demandes en vertu des règlements d’application de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les semences, de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux , au lieu de s’appuyer sur les données scientifiques du Canada pour soutenir les approbations et les licences des produits agricoles au Canada[5].

Autoriser la prise en compte d’études étrangères affaiblirait la capacité scientifique du Canada – tant publique que privée – et permettrait à la partie réglementée de choisir les études les plus favorables dans le monde entier lorsqu’elle cherche à obtenir une autorisation réglementaire.

Les capacités scientifiques publiques du Canada ont été fortement réduites en raison des coupes budgétaires du gouvernement fédéral. La science canadienne devrait être utilisée pour prendre des décisions sur les produits utilisés et vendus au Canada et sur leurs impacts potentiels sur nos fermes, nos écosystèmes agricoles, notre économie, notre environnement et notre santé animale et humaine. Les études réalisées dans, par et pour des pays étrangers ou des associations de pays étrangers ne peuvent pas évaluer de manière adéquate les produits ou les procédés tels qu’ils pourraient être utilisés au Canada sous notre climat dans différentes régions du pays ou comment ils pourraient affecter les Canadiens. Permettre à la recherche non canadienne d’étayer les décisions réglementaires revient à abandonner des intérêts canadiens vitaux au profit de l’opportunisme politique et budgétaire.

En vertu du projet de loi C-18, les pouvoirs d’incorporation par référence et la prise en compte d’études étrangères pour les approbations réglementaires seront utilisés au profit des sociétés multinationales pour harmoniser davantage les règles du Canada avec celles de nos partenaires commerciaux, en réduisant les frontières internationales, en diminuant l’effet des différences réglementaires entre les pays sur les décisions commerciales, et en donnant le plus grand avantage aux sociétés mondiales. Le secteur des entreprises fait simultanément pression sur les gouvernements d’autres pays, dans le but de saper les réglementations d’intérêt public dans le monde entier. La voix et les intérêts des Canadiens disparaissent lorsque le cadre juridique de notre économie est créé ailleurs et par d’autres. Le projet de loi C-18 accélérerait la perte de la souveraineté économique du Canada en permettant que d’importantes réglementations agricoles et décisions réglementaires soient prises par et dans l’intérêt de tierces parties et/ou sur la base de données scientifiques d’autres pays.

Questions relatives à la loi sur les programmes de commercialisation agricole (programme de paiement anticipé)

Le projet de loi C-18 modifie la Loi sur les programmes de commercialisation agricole en changeant les critères d’admissibilité aux prêts pour paiement anticipé, la durée de ces prêts et le type de garantie que les prêteurs autorisés peuvent utiliser pour obtenir la garantie du gouvernement pour le prêt. Si les fermières à court d’argent peuvent se réjouir d’un accès plus facile aux prêts d’exploitation, cela n’est pas sans conséquences inquiétantes.

En vertu de la loi actuelle, une société impliquée dans la production agricole n’est pas éligible au programme, à moins que des citoyens canadiens ou des résidents permanents ne contrôlent la majorité de ses actions. Le projet de loi C-18 dilue considérablement les exigences en matière de propriété canadienne. Une société est éligible si elle est contrôlée par une autre société dans laquelle les Canadiens ont droit à au moins la moitié des bénéfices. Le « contrôle » d’une telle société sera défini ultérieurement par voie réglementaire. En fonction des règles internes de la société, il est possible qu’un propriétaire ne détenant qu’un tiers des actions ait une participation de contrôle. Les actionnaires qui reçoivent des dividendes (bénéfices) n’ont pas nécessairement le droit de vote. Ainsi, une société dont les actions avec droit de vote sont détenues par des non-Canadiens et qui verse plus de la moitié de ses dividendes à des actionnaires canadiens sans droit de vote, et qui détient à son tour une participation majoritaire dans une société impliquée dans la production agricole au Canada, aurait accès au programme de paiements anticipés.

Nous savons qu’il existe des sociétés d’investissement dans les terres agricoles qui achètent de grandes étendues de terres agricoles avec des capitaux levés auprès d’investisseurs canadiens non agricoles. Ces entreprises sont avant tout des spéculateurs. En attendant que le prix des terres augmente, ils cherchent à maximiser leurs revenus annuels en cultivant avec des exploitants agricoles salariés ou en louant les terres. Les investisseurs ont droit aux bénéfices, mais ils ne sont en aucun cas des fermiers. Les sociétés d’investissement dans les terres agricoles sont en concurrence directe – et déloyale – avec les fermières familiales, en faisant monter les prix des terres et en augmentant les loyers. Le projet de loi C-18 étendrait à ces sociétés un programme qui a été mis en place pour aider les véritables fermiers (en tant qu’individus ou membres d’exploitations familiales et de coopératives constituées en sociétés) à gérer les flux de trésorerie saisonniers et à limiter la dépression des prix des produits de base après la récolte. Si le projet de loi C-18 est adopté, les sociétés d’investissement dans les terres agricoles pourront utiliser le programme de paiement anticipé pour réduire les coûts de financement de leurs opérations et appliquer les économies réalisées à d’autres achats de terres, ce qui aggravera les problèmes d’accès aux terres agricoles qui existent déjà.

Le passage à un programme de prêts pluriannuels signifie que les prêts doivent être garantis par des actifs durables plutôt que par un stock commercialisable. Les exigences précises en matière de sécurité ne sont pas énoncées dans le projet de loi, mais seront détaillées dans des règlements qui restent à rédiger. Les fermiers sont actuellement responsables de la perte de valeur de leurs stocks sans qu’il y ait eu faute de leur part. Emprunter contre les ventes attendues d’une production future est intrinsèquement plus risqué que d’emprunter contre les stocks actuels. Des hypothèses doivent être formulées concernant les rendements, les prix et les taux de change futurs. Il est probable que les exigences en matière de sécurité s’étendront aux terrains, aux bâtiments et aux équipements qui ne sont pas susceptibles de subir de telles pertes. En cas d’augmentation des taux d’intérêt et/ou de mauvaises récoltes, ces actifs productifs seraient vulnérables.

Les modifications apportées au programme de paiements anticipés dans le projet de loi C-18 semblent être un moyen pour le gouvernement d’éviter d’assumer la responsabilité de l’échec à long terme de la politique agricole du Canada, qui ne permet pas à l’économie de garantir un revenu durable aux fermières. Les pertes subies par les fermières d’une année sur l’autre sont dues en partie à une politique agricole dévouée qui cherche à augmenter les exportations même à des prix inférieurs au coût de production. L’escalade de l’endettement agricole, la dépendance croissante à l’égard des emplois non agricoles pour compléter ou remplacer un revenu agricole insuffisant et l’érosion de la population agricole, les jeunes fermiers potentiels cherchant ailleurs à gagner leur vie, sont quelques-unes des conséquences de cette situation. La destruction d’institutions de commercialisation ordonnées, telles que la Commission canadienne du blé à guichet unique et les offices provinciaux de commercialisation du porc, a placé les fermières dans une situation désavantageuse par rapport aux acheteurs de leurs produits. Les modifications apportées par le projet de loi C-18 à la législation sur la protection des obtentions végétales entraîneront une augmentation des coûts de production, car les nouveaux droits exclusifs des entreprises de semences leur permettront de percevoir des redevances et des prix plus élevés pour les semences. Le résultat net de ces décisions politiques est qu’une part de plus en plus importante de la richesse créée par les fermières est accaparée par d’autres, tandis que les fermières s’endettent de plus en plus pour rester en activité. Cette situation n’est pas viable. L’élargissement de l’accès au crédit est une mesure d’appoint qui ne fera qu’aggraver le problème de la dette lorsque les taux d’intérêt augmenteront par rapport à leur niveau historiquement bas actuel.

Questions relatives aux droits d’obtenteur

Planter une graine est l’acte le plus fondamental de l’agriculture. Depuis des millénaires, les fermières sont les gardiennes des semences : elles choisissent et conservent les semences de chaque récolte pour les planter l’année suivante. En sélectionnant, en stockant, en vendant et en échangeant les semences présentant les qualités requises, les fermières ont créé la richesse de la biodiversité agricole qui nourrit le monde aujourd’hui et constitue la source des futures variétés qui prospéreront dans les conditions incertaines de demain. Les institutions publiques de sélection végétale du Canada, financées par l’État, se sont appuyées sur cet héritage en développant et en diffusant de nouvelles variétés pour répondre aux besoins agronomiques des fermières ainsi qu’aux objectifs sociétaux d’une alimentation saine et d’écosystèmes agricoles robustes. Le système public de sélection végétale du Canada – ainsi que les institutions publiques et les réglementations qui s’y rapportent – a également permis de créer des produits d’exportation recherchés, notamment du blé canadien de qualité.

Le projet de loi C-18 bouleverse l’ancienne relation des fermiers avec les semences en limitant la capacité des fermiers à conserver et à réutiliser les semences et en accordant aux obtenteurs des droits exclusifs pour autoriser toute reproduction, conditionnement (nettoyage et traitement), stockage (mise en sac, mise en bac et stockage), utilisation de variétés pour produire des hybrides, utilisation de matériel végétal pour la reproduction végétative de plantes ornementales, importation et exportation de variétés de semences protégées par le droit d’obtenteur pour une durée de 20 ans. Outre ces droits exclusifs, le projet de loi C-18 autorise les obtenteurs à exiger le paiement de redevances comme condition à l’utilisation des variétés de l’une des manières susmentionnées.

Le projet de loi C-18 vise à intégrer la législation canadienne sur les droits d’obtenteur dans le régime des droits de propriété intellectuelle de l’UPOV 91. Les droits d’obtenteur sont socialement construits et n’existent donc pas en l’absence de législation. L’UPOV a été créée en 1961 en tant que forum international chargé d’élaborer des lois types pour les pays membres afin de créer des droits de propriété pour les obtenteurs de plantes – un mécanisme permettant de contrôler l’accès aux semences afin de capter la richesse des utilisateurs de nouvelles variétés de plantes. La priorité de l’UPOV est de protéger et de promouvoir le contrôle des semences par et pour les seules entreprises privées, sans aucun rôle pour les fermières ou leurs communautés. En cas de conflit avec les pratiques traditionnelles des fermières, l’UPOV donne la priorité aux sélectionneurs de plantes.[6]

Chaque fois que l’UPOV a mis à jour ses lois types, elle a accru les droits des obtenteurs et renforcé les restrictions imposées aux fermières. Si l’UPOV est reconnue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à des fins de commerce international, les pays membres de l’OMC peuvent également créer leurs propres lois(sui generis) pour protéger les intérêts légitimes des obtenteurs de variétés végétales. La majeure partie du texte du projet de loi C-18 qui traite des droits d’obtenteur est copiée directement sur la loi type de l’UPOV 91.

Le projet de loi C-18 définit le terme « obtenteur » comme étant toute personne qui crée ou découvre et développe la variété végétale ou toute personne dont les dirigeants, préposés ou employés créent, découvrent et développent la variété végétale dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées. La définition de personne inclut les sociétés. Au Canada, la sélection végétale privée est dominée par les divisions semencières de Monsanto, DuPont Pioneer, Syngenta, Limagrain, Land O Lakes, KWS, Bayer Cropscience et Dow AgroSciences, toutes des multinationales dont le siège se trouve à l’étranger.

Privilège des fermières

Les dispositions relatives au  » privilège des fermières  » de l’article 5.3 (2) du projet de loi C-18 semblent garantir aux fermières la possibilité de conserver, de nettoyer et de réutiliser les semences sur leur propre exploitation[7], mais le projet de loi C-18 n’étend pas le privilège des fermières au stockage (entreposage, mise en bacs, ensachage) des semences[ 8]. L’expression « exploitations fermières » n’est définie ni dans la loi ni ailleurs. Nous n’avons pas pu obtenir de réponse claire de la part de l’Office des droits d’obtenteur quant à l’interprétation pratique de ce terme : inclut-il les terres louées ou affermées, ou seulement les terres sur lesquelles le fermier possède un titre de propriété ? Cela inclut-il les terrains hypothéqués ? Apparemment, ces questions restent ouvertes jusqu’à ce qu’elles soient tranchées par les tribunaux.

De même, le terme « stockage » n’est pas clairement défini. Souvent, les fermiers conservent prudemment suffisamment de semences lors d’une bonne année pour planter des cultures pour plusieurs années à venir, sachant qu’un gel précoce, une maladie, une sécheresse ou de mauvaises conditions de récolte pourraient détruire la culture suivante ou en compromettre la qualité pour les semences. En Australie, seule une année d’approvisionnement en semences est exonérée de la redevance de point final, conformément à la mise en œuvre par ce pays de l’option « 91 farmers’ privilege » de l’UPOV. L’UPOV ne fournit pas d’indications officielles concernant l’interprétation du terme « stockage » dans le contexte du privilège des fermières. Le projet de loi C-18 laisserait aux titulaires de droits d’obtenteur le soin de décider à quel moment un fermiere a conservé trop de semences ou pendant trop longtemps et de le poursuivre en justice pour infraction. Si les sélectionneurs décident que le privilège des fermières ne leur permet de conserver que les semences d’une année, un élément essentiel de la pratique traditionnelle des fermières en matière de gestion des risques sera éliminé.

Alors que les mesures relatives au privilège des fermières sont quelque peu ambiguës, l’article 50 (4) du projet de loi C-18 est très clair. Il autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour exclure des catégories de fermiers et de variétés végétales du privilège des fermiers et pour restreindre ou soumettre à des conditions l’utilisation par les fermiers du matériel récolté cultivé dans le cadre du privilège des fermiers.[8]

L’UPOV conseille les gouvernements sur la manière d’interpréter leurs obligations lors de l’adoption de l’UPOV 91[9], en indiquant que le privilège du fermier doit être compris« comme se rapportant à des cultures sélectionnées où le produit de la récolte est utilisé à des fins de reproduction ou de multiplication, par exemple les céréales à petits grains où le grain récolté peut également être utilisé comme semence« . Il ajoute qu‘ »il peut être considéré comme inapproprié d’introduire l’exception facultative pour les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture, tels que les fruits, les plantes ornementales et les légumes, où il n’est pas courant que le produit de la récolte soit utilisé comme matériel de multiplication« . Ainsi, l’UPOV conseille aux gouvernements d’appliquer le privilège des fermières de conserver des semences uniquement au blé, à l’orge et à l’avoine, par exemple, et de le refuser aux agriculteurs qui cultivent des légumes, des fruits, du soja, du canola et des lentilles, etc. De telles restrictions sur les semences de ferme seraient préjudiciables à la souveraineté alimentaire. En outre, l’UPOV conseille aux gouvernements de prendre en considération des facteurs tels que le type de variété ou de culture, la taille de la fermiere, la valeur de la culture, la superficie cultivée et la proportion de la culture de l’agriculteur autorisée en vertu du privilège de l’agriculteur.Enfin, la note explicative de l’UPOV recommande aux pays de « s’efforcer de respecter les droits de l’agriculteur ».limiter le niveau des semences de ferme aux niveaux qui étaient pratiqués couramment avant l’introduction de la protection des variétés végétales. » Ainsi, l’UPOV ’91 amorcerait un cliquet qui empêcherait les fermières de reprendre les pratiques de conservation des semences dans des cultures telles que le soja et le canola où, pour diverses raisons, de nombreuses fermières se sont éloignées de la conservation des semences.

Le pouvoir réglementaire prévu à l’article 50, paragraphe 4, est une disposition de récupération destinée à minimiser, voire à éliminer, le privilège accordé aux fermières en vertu de l’article 5.

Interaction avec d’autres règlements et politiques

À la fin de leur période de protection, les variétés végétales entrent dans le « domaine public » et les fermières peuvent les utiliser librement sans demander d’autorisation ni payer de redevances. Pour la plupart des types de cultures, les fermiers ne peuvent vendre leur récolte au prix fort que s’ils utilisent des variétés enregistrées. En juin 2014, le règlement sur l’enregistrement des variétés a été modifié pour permettre aux entreprises de désenregistrer leurs variétés à leur guise. Les détenteurs de droits d’obtenteur sont désormais en mesure de retirer des variétés avant l’expiration de leurs droits exclusifs et peuvent utiliser ce pouvoir pour empêcher les variétés plus anciennes d’être commercialement utiles une fois qu’elles sont tombées dans le domaine public, ce qui accroît la pression exercée sur les fermières pour qu’elles utilisent des semences soumises au paiement de redevances. Voir Commentaires sur le règlement modifiant le règlement sur les semences – mai 2013 à l’adresse www.nfu.ca/story/nfu-comments-regulations-amending-seeds-regulations pour plus d’informations.

Redevances au point final

L’article 5.1 du projet de loi C-18 permet aux obtenteurs de percevoir des redevances sur l’ensemble de la culture après la récolte (redevances au point final, ou RPT) s’ils n’en ont pas perçu lors de la vente des semences.[10]

Les systèmes de protection des obtentions végétales impliquent des paiements obligatoires par les fermières aux obtenteurs lors de la vente d’une récolte produite à partir d’une variété protégée par le droit d’obtenteur. Les entreprises actives dans le domaine de la sélection végétale trouvent cette approche intéressante car elle leur permet de percevoir des redevances sur l’ensemble du rendement d’une culture et d’obtenir ainsi des revenus totaux plus élevés. L’Association canadienne du commerce des semences, qui défend les intérêts de ses membres sélectionneurs de plantes, a encouragé l’adoption d’un système de REP.[11]

Le commerce des semences interprète apparemment les semences de ferme comme une circonstance qui prive les sélectionneurs de plantes de la possibilité de percevoir des redevances sur les semences, justifiant ainsi un système de REP qui exigerait des fermiers qu’ils paient des redevances sur l’ensemble de la récolte à la place. Cette interprétation dévalorise encore davantage le privilège des fermiers prévu à l’article 5.3 (2) en déplaçant simplement le point de collecte des redevances du point de vente des semences à la vente de la récolte. Le fermiere aurait le privilège d’utiliser des semences de ferme, mais n’aurait pas accès à la valeur totale de la récolte produite par ces semences.

L’Australie a adopté l’UPOV 91 et utilise désormais un système de REP. Les fermiers doivent soumettre une déclaration annuelle par variété, indiquant les volumes de céréales produits, les volumes vendus aux négociants en céréales ou aux utilisateurs finaux (par exemple les meuniers), les céréales utilisées dans l’exploitation pour l’alimentation du bétail, les céréales stockées dans l’exploitation ou entreposées en vue d’une vente ultérieure et les céréales conservées en vue d’une utilisation comme semences au cours de l’année suivante. Les DPE sont collectées sur l’ensemble de la récolte, à l’exception de la partie conservée pour être utilisée comme semence pour une culture ultérieure. Les RPE sont également collectées sur chaque coupe de foin, sur les pâturages et sur les cultures utilisées pour l’alimentation animale si des variétés protégées par le droit d’obtenteur sont plantées. Il existe plusieurs sociétés australiennes de gestion des redevances RPE qui collectent l’argent auprès des fermiers pour le compte des titulaires de droits d’obtenteur. Ces sociétés sont de plus en plus intégrées aux négociants en céréales afin de « rationaliser » les formalités administratives nécessaires à la gestion des REP.

Les taux de redevance (que ce soit sur l’achat initial de semences ou sur les droits d’obtenteur) seraient fixés uniquement par le titulaire du droit d’obtenteur. En Australie, les RPE (par tonne) pour la campagne 2014/15 sont de 7 à 12 dollars pour le soja, de 1 à 4 dollars pour l’orge, de 5 dollars pour le canola, de 2,50 à 6,50 dollars pour les légumineuses, de 0,95 à 4,25 dollars pour le blé et de 1 à 3 dollars pour les autres céréales. Les montants sont exprimés en dollars australiens, à parité avec le dollar canadien au moment de la rédaction. En 2013, les fermiers canadiens ont produit 17 960 100 tonnes de canola – si 80 % de la récolte avait été soumise à la REP au taux australien de 5 $/tonne, les quelque 16 000 fermiers qui ont cultivé du canola auraient payé au total près de 90 millions de dollars de redevances aux détenteurs de droits d’obtenteur (principalement Monsanto et Bayer pour le canola).

Aucune garantie que l’élevage sera effectué au Canada ou pour le Canada, ni que les conditions canadiennes seront respectées.

Les restrictions à la conservation des semences par les fermières, qui entraînent un transfert massif de richesses des fermières vers les entreprises semencières, ne sont pas nécessaires au développement de nouvelles variétés utiles. Le projet de loi C-18 permettrait aux sélectionneurs privés de percevoir des redevances, mais les fermières n’auraient pas leur mot à dire sur l’utilisation de l’argent ainsi gagné.

Les nouveaux droits exclusifs prévus par le règlement C-18 encourageront les entreprises semencières à vendre les semences qu’elles importent d’autres pays. Combiné aux règles d’enregistrement des variétés existantes et proposées, le projet de loi C-18 obligerait de plus en plus les fermières à acheter des variétés protégées par le droit d’obtenteur sans tenir compte des performances de la semence (et sans disposer d’informations indépendantes à ce sujet). En outre, les sélectionneurs privés se concentrent sur la création d’avantages privés (tels que la vente croisée d’autres intrants) et ne produisent pas nécessairement des variétés qui répondent aux conditions agronomiques, à l’évolution du climat, aux ravageurs et aux maladies, aux qualités de transformation des aliments, aux besoins nutritionnels des consommateurs ou aux objectifs en matière de biodiversité.

Les entreprises ne sont pas incitées à développer de nouvelles variétés mieux adaptées à la grande diversité des conditions de culture au Canada. Le projet de loi C-18 facilite l’importation par les obtenteurs de variétés qu’ils vendent déjà sur des marchés plus importants. En supprimant l’enregistrement de variétés plus anciennes, une entreprise pourrait simplement utiliser ses droits d’obtenteur pour obliger les fermières à acheter ses variétés les plus rentables développées pour d’autres marchés, ce qui pourrait ne pas profiter aux fermières ou aux consommateurs canadiens. Le projet de loi C-18 vise à rationaliser l’importation de variétés étrangères.

En vertu du projet de loi C-18, les obtenteurs conservent le contrôle de toute variété considérée comme « essentiellement dérivée » d’une variété protégée. Par conséquent, si les fermiers achètent une variété protégée par le droit d’obtenteur, la cultivent sur leur propre exploitation et sélectionnent et conservent leurs propres semences pendant plusieurs années afin de développer des semences adaptées aux conditions de leur exploitation, les variétés des fermiers seront probablement considérées comme « essentiellement dérivées » de la variété protégée d’origine. Cette variété adaptée resterait donc sous la protection de l’obtenteur d’origine et soumise à ses droits exclusifs. Cela dissuade les fermières canadiennes, ainsi que les sélectionneurs publics et les autres sélectionneurs indépendants, de créer des variétés adaptées aux conditions locales.

Abandon de la sélection végétale publique

Le Canada a bénéficié d’une sélection végétale d’intérêt public très réussie, financée par les pouvoirs publics, jusqu’au niveau des variétés. La sélection végétale d’intérêt public a permis de mettre au point certaines de nos cultures les plus importantes, notamment le canola, la lentille Laird et la plupart des variétés de céréales du Canada. L’économie du pays tout entier bénéficie de l’investissement public dans le développement de nouvelles variétés. De meilleures variétés peuvent conférer un certain nombre d’avantages : des récoltes plus fiables et de meilleure qualité débouchant sur des marchés d’exportation de premier ordre ; des revenus plus élevés pour les fermières ; une économie rurale saine ; des investissements locaux ; et des recettes publiques supplémentaires grâce à l’impôt sur le revenu payé par les fermières. En outre, un programme d’élevage d’intérêt public fournit les qualités recherchées par nos clients internationaux et a donc des effets positifs sur la balance internationale des paiements du Canada.

Les sélectionneurs publics travaillent souvent avec les fermières pour développer des variétés adaptées à la région, moins dépendantes des intrants et susceptibles d’aider les fermières et notre système alimentaire à s’adapter à l’évolution du climat. Les variétés développées par les sélectionneurs publics sont plus susceptibles d’être vendues avec des redevances faibles ou nulles et de rester enregistrées après l’expiration de la période de protection des droits d’obtenteur. La sélection végétale publique est financée non seulement par des fonds fédéraux, mais aussi par les contributions des fermiers sous la forme de « check-offs ». Ces petits paiements à la tonne sont alloués à des organisations dirigées par les fermières, telles que la Western Grains Research Foundation, qui utilisent l’argent pour soutenir la sélection en fonction des priorités des fermières.

Les institutions publiques peuvent percevoir des redevances sur les variétés développées par des obtenteurs d’intérêt public et l’ont fait dans le cadre de l’actuelle loi canadienne sur les droits d’obtenteur. Bien que le projet de loi C-18 n’élimine pas cette possibilité, le gouvernement fédéral a considérablement réduit le travail des obtenteurs publics d’Agriculture Canada. AAC a décidé d’abandonner la sélection végétale publique au niveau des variétés pour les principales cultures céréalières. Les sélectionneurs publics seront autorisés à développer du matériel génétique, mais ne pourront plus poursuivre le développement jusqu’au stade de la variété finale. Le matériel génétique développé par le secteur public doit désormais être vendu à des sélectionneurs privés en vue de sa commercialisation, ce qui leur permet à eux seuls de percevoir des redevances au titre du droit d’obtenteur. Une fois vendu, ce matériel génétique sera la propriété de sociétés privées qui pourront revendiquer des droits exclusifs sur toutes les variétés qu’elles développeront, ainsi que sur toutes les variétés que d’autres obtenteurs pourraient développer à partir de ce matériel génétique, en vertu des droits exclusifs sur les variétés « essentiellement dérivées » que confère le projet de loi C-18.

Interaction du projet de loi C-18 avec les accords commerciaux

Le gouvernement fédéral négocie plusieurs accords commerciaux, notamment l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). Ces accords sont négociés à huis clos. Le texte de l’accord AECG a été publié récemment – après que les détails aient été finalisés.

L’AECG comprend des dispositions relatives au respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) qui permettraient à un détenteur de DPI d’avoir recours aux tribunaux pour obtenir une injonction et/ou la saisie conservatoire d’actifs, d’équipements et d’inventaires contre le contrefacteur présumé.[12] Les droits d’obtenteur sont reconnus comme une forme de propriété intellectuelle protégée par l’AECG.[13] Si un obtenteur soupçonne quelqu’un de porter atteinte à ses droits, il peut utiliser ces nouveaux outils plus puissants pour poursuivre le contrefacteur présumé.

La saisie préventive des biens, des récoltes et des comptes bancaires d’un fermier sur la base d’une simple suspicion d’infraction priverait l’agriculteur des moyens de se défendre devant les tribunaux. Nous savons, depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire Monsanto contre Schmeiser, que le droit canadien considère qu’un fermier enfreint le droit des brevets, quelle que soit la manière dont les gènes brevetés contenus dans les semences arrivent sur les terres du fermier[14]. Si les tribunaux interprètent la violation du droit d’obtenteur de la même manière, les fermières dont les semences du domaine public pourraient contenir de petites quantités d’une variété protégée par le droit d’obtenteur pourraient tout perdre à la suite d’une simple accusation de violation du droit d’obtenteur. Pour éviter ce risque, les fermières peuvent décider d’acheter et de planter chaque année des semences protégées par le droit d’obtenteur et de payer les redevances. Le « refroidissement en cas de litige » entraînerait une grave perte d’autonomie des fermières ainsi qu’un transfert annuel massif de richesses des fermières vers les entreprises de semences.

Les nouveaux outils d’application de la loi qui seraient disponibles dans le cadre de l’AECG, combinés aux droits renforcés que les sélectionneurs de plantes obtiendraient grâce au projet de loi C-18, donneraient à des entreprises telles que Monsanto et Bayer un contrôle excessif sur les semences, un élément fondamental de l’agriculture et la base de notre approvisionnement alimentaire.

Conclusion

Le projet de loi C-18 ne doit pas être adopté. En tant que projet de loi omnibus, il est antidémocratique. Les implications et le contenu de ce projet de loi complexe et de grande envergure ne peuvent être débattus correctement dans le temps imparti. Les députés sont invités à voter en faveur d’un paquet qui contient de nombreux éléments contraires à l’intérêt public, même s’ils estiment que certaines parties de ce paquet sont intéressantes. Le projet de loi devrait être scindé en plusieurs projets de loi, chacun modifiant une loi particulière, afin de permettre un débat et un examen adéquats. Les amendements à la loi sur la protection des obtentions végétales devraient être rejetés en raison du préjudice irrémédiable causé à l’agriculture canadienne par la cession du contrôle effectif de notre système de semences à quelques multinationales qui agissent dans leur propre intérêt et non dans l’intérêt des Canadiens.


[1] Projet de loi C-18 : Par exemple, voir la proposition de modification de la loi sur les aliments pour animaux :

Incorporation par référence

5.1(1) Un règlement pris en vertu du paragraphe 5(1) peut incorporer par référence tout document, quelle qu’en soit la source, qu’il existe à une date donnée ou qu’il soit modifié de temps à autre. [emphasis added]

Accessibilité

(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par référence dans un règlement pris en vertu du paragraphe 5(1), y compris toute modification de ce document, soit accessible.

La défense

(3) Une personne n’est pas susceptible d’être déclarée coupable d’une infraction ou soumise à une sanction administrative pour toute contravention à l’égard de laquelle un document incorporé par référence dans un règlement pris en vertu du paragraphe 5(1) est pertinent, sauf si, au moment de la contravention présumée, le document était accessible comme l’exige le paragraphe (2) ou s’il était accessible à la personne d’une autre manière.

Pas d’enregistrement ni de publication

(4) Il est entendu qu’un document incorporé par référence dans un règlement pris en vertu du paragraphe 5(1) n’a pas à être transmis pour enregistrement ou publié dans la Gazette du Canada du seul fait qu’il est incorporé par référence. [emphasis added]

[2] Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Rapport n° 80 – Incorporation par référence, http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/392/REGS/Reports/RP3204106/392_REGS_Rpt02/392_REGS_Rpt02.pdf

[3]Réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Réponse du gouvernement au rapport n° 80 (incorporation par référence) http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3407491&Language=E&Mode=1&Parl=39&Ses=2

[4]  » L’ACCS maintient depuis longtemps une politique demandant que les changements apportés à l’emplacement des sortes et des types de cultures ne se fassent pas par voie de règlement. Nous avons accueilli favorablement la disposition du projet de loi C-18, la Loi sur la croissance agricole, qui inclut l’incorporation par renvoi dans les modifications proposées à la Loi sur les semences…  » Comité des oléagineux, des légumineuses et des céréales de l’Ouest de l’Association canadienne du commerce des semences, rapport de liaison avec le conseil d’administration, juillet 2014. http://cdnseed.org/wp-content/uploads/2014/06/2-Committee-Package-for-printing.pdf

[5] Projet de loi C-18 : Un langage identique est utilisé pour modifier chaque loi concernée. Le texte suivant modifie la loi sur les aliments pour animaux :

5.8 Lors de l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements concernant un aliment pour animaux, le ministre peut prendre en considération les informations disponibles à la suite d’un examen ou d’une évaluation d’un aliment pour animaux effectué par le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision d’un État étranger ou par une organisation internationale ou une association d’États.

[Voir l’article 15 (2) de l’UPOV 91 🙂« Nonobstant l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur relatif à une variété afin de permettre aux fermiers d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5)a)i) ou ii). » [emphasis added] http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/act1991.htm

[7] Projet de loi C-18 : Privilège des fermiers

5.3 (2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) etb) ne s’appliquent pas au matériel de récolte de la variété végétale qui est cultivé par un fermier sur son exploitation et utilisé par lui sur cette exploitation dans le seul but de propager la variété végétale

[8]Projet de loi C-18 : Est ajouté à la portée des règlements autorisés en vertu de l’article 75 de la Loi sur la protection des obtentions végétales ce qui suit :

(l.1) concernant les catégories de fermiers ou de variétés végétales auxquelles le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas ;

(l.2) concernant l’utilisation du produit de la récolte au titre du paragraphe 5.3(2), y compris les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est soumise ;

[9]Notes explicatives sur les exceptions au droit d’obtenteur,Union internationale pour la protection des obtentions végétales. http://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_exc.pdf

[10]Projet de loi C-18 : Droits relatifs aux produits de la récolte

5.1Sous réservedes autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire du droit d’obtenteur relatif à une variété végétale a le droit exclusif d’accomplir tout acte décrit à l’un desalinéas 5(1)a) àh) à l’égard de tout matériel de récolte, y compris les plantes entières ou les parties de plantes, obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si le titulaire a eu la possibilité raisonnable d’exercer ses droits en vertu de l’article 5 à l’égard de ce matériel de multiplication et qu’il ne l’a pas fait avant de revendiquer des droits en vertu de la présente section.

[11]Financement de la sélection végétale et du développement des variétés : Un système de valeur technologique, Association canadienne du commerce des semences http://cdnseed.org/wp-content/uploads/2014/06/The-Technology-Value-System-Concept-May-2014.pdf

[12]Texte consolidé de l’AECG, chapitre 22, section 3 Application des droits de propriété intellectuelle http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/22.aspx?lang=eng

[13]Texte consolidé de l’AECG, chapitre 22, article 13. Le paragraphe 4 de l’AECG stipule que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle s’appliquent à toutes les catégories de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/22.aspx?lang=eng

[14]Arrêts de la Cour suprême, Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34, https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2018/04/Oct 9, 2014 – Projet de loi C-18 – Brief to HOC Ag Committee.pdf